Règlement sur l’entreposage des marchandises
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme à autorisation restreinte
arme à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted weapon)
- arme à feu
arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)
- arme prohibée
arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)
- dispositif prohibé
dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)
- grève
grève S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. (strike)
- jour ouvrable
jour ouvrable Journée au cours de laquelle le bureau de douane est ouvert pour livraison ou enlèvement de marchandises commerciales. (business day)
- lieu du dépôt
lieu du dépôt Tout endroit désigné par le ministre du Revenu national, en vertu de l’article 37 de la Loi, pour la bonne garde des marchandises. (place of safekeeping)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises commerciales
marchandises commerciales Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada pour la vente à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou institutionnelles, ou à d’autres fins semblables. (commercial goods)
- munitions prohibées
munitions prohibées S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited ammunition)
- DORS/88-483, art. 1
- DORS/2005-215, art. 1 et 4(A)
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