Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1986 sur la radio

Version de l'article 9 du 2011-09-01 au 2015-11-24 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    grand succès

    grand succès Succès selon l’énoncé des pages 19 à 22 de l’avis public CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986 intitulé Règlement concernant la radiodiffusion, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 octobre 1986, ainsi que l’énoncé modificateur de la page 23 de l’avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé Une politique MF pour les années 90, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 décembre 1990. (hit)

    pièce musicale canadienne

    pièce musicale canadienne Pièce musicale qui répond aux critères énoncés au paragraphe 2.2(2). (Canadian musical selection)

  • (2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

  • (3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

    • a) les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du conseil concernant le Rapport d’auto-évaluation de la station;

    • b) la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

      • (i) les pièces musicales canadiennes,

      • (ii) les grands succès,

      • (iii) les pièces instrumentales,

      • (iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

      • (v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

  • (4) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

    • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

    • b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

  • DORS/92-609, art. 2
  • DORS/2000-239, art. 3
  • DORS/2011-146, art. 4
  • DORS/2011-147, art. 2

Date de modification :