Règlement de 1986 sur la radio
9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- grand succès
grand succès Succès selon l’énoncé des pages 19 à 22 de l’avis public CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986 intitulé Règlement concernant la radiodiffusion, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 octobre 1986, ainsi que l’énoncé modificateur de la page 23 de l’avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé Une politique MF pour les années 90, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 décembre 1990. (hit)
- pièce musicale canadienne
pièce musicale canadienne Pièce musicale qui répond aux critères énoncés au paragraphe 2.2(2). (Canadian musical selection)
(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.
(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :
a) les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du conseil concernant le Rapport d’auto-évaluation de la station;
b) la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
(i) les pièces musicales canadiennes,
(ii) les grands succès,
(iii) les pièces instrumentales,
(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 visée à l’annexe de l’Avis public CRTC 2000-14 du 28 janvier 2000 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 février 2000,
(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.
(4) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir sa réponse à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil.
- DORS/92-609, art. 2
- DORS/2000-239, art. 3
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