Règlement sur l’inspection et les fouilles (Défense) (DORS/86-958)
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Règlement à jour 2024-10-02
Règlement sur l’inspection et les fouilles (Défense)
DORS/86-958
Enregistrement 1986-09-11
Règlement autorisant l’inspection en conformité des coutumes ou pratiques du service et concernant la sécurité et la conduite de toute personne se trouvant dans les établissements de défense, les ouvrages pour la défense ou le matériel, ou étant dans leur voisinage
C.P. 1986-2079 1986-09-11
Sur avis conforme du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 231.1Note de bas de page * de la Loi sur la défense nationale, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement autorisant l’inspection en conformité des coutumes ou pratiques du service et concernant la sécurité et la conduite de toute personne se trouvant dans les établissements de défense, les ouvrages pour la défense ou le matériel, ou étant dans leur voisinage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 26, art. 64
Titre abrégé
1 Règlement sur l’inspection et les fouilles (Défense).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité compétente
autorité compétente L’officier ou la personne responsable d’un secteur contrôlé ou de tout endroit d’accès limité à l’intérieur de ce secteur, y compris toute personne sous sa direction. (designated authority)
- secteur contrôlé
secteur contrôlé Établissement de défense, ouvrage pour la défense ou matériel. (controlled area)
PARTIE IInspection
3 Tout officier ou tout membre sans brevet d’officier peut faire l’inspection en conformité des coutumes ou pratiques du service, dans le but, notamment, d’assurer le respect des normes militaires en matière de santé, d’hygiène, de sécurité, d’efficacité, d’habillement et de fourniment, de tout autre officier ou membre sans brevet d’officier ou de toute chose se trouvant ou étant dans le voisinage :
a) d’un secteur contrôlé;
b) de quartiers sous le contrôle des Forces canadiennes ou du ministère.
PARTIE IIFouilles
4 La présente partie s’applique aux personnes soumises au Code de discipline militaire.
5 L’accès à tout secteur contrôlé est soumis à la condition que la personne à qui il est accordé se soumette, sur demande de l’autorité compétente, à une fouille sans mandat de sa personne ou de ses effets personnels à l’entrée ou à la sortie du secteur contrôlé ou de tout endroit d’accès limité à l’intérieur de ce secteur.
6 (1) La personne mentionnée à l’article 5 qui refuse, à la sortie, de se soumettre à la fouille qui y est visée peut être soumise à une fouille de sa personne et de ses effets personnels, effectuée par l’autorité compétente.
(2) L’autorité compétente qui effectue une fouille conformément au paragraphe (1) ne doit employer que la force nécessaire à cette fin.
7 La fouille d’une personne effectuée conformément à la présente partie est faite par une personne du même sexe, sauf dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’une fouille est requise sur-le-champ aux fins de la sécurité ou pour protéger quiconque d’un danger.
8 L’autorité compétente peut fouiller sans mandat tout effet personnel qui se trouve dans le voisinage d’un secteur contrôlé ou de tout endroit d’accès limité à l’intérieur de ce secteur, si elle a des motifs raisonnables de croire que ces effets sont susceptibles de mettre en danger ou peuvent contenir quelque chose susceptible de mettre en danger quiconque se trouve dans le secteur contrôlé.
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