Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement
Version de l'article 5.1 du 2015-10-13 au 2024-10-30 :
5.1 Le producteur est admissible à un contingent de transformation, à un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ou à un contingent de vaccins si un contingent fédéral lui a déjà été attribué, ou s’il y serait admissible, en vertu du présent règlement.
- DORS/98-539, art. 3
- DORS/2001-27, art. 3
- DORS/2008-14, art. 3
- DORS/2015-222, art. 3
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