Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement
Version de l'article 5.1 du 2007-12-30 au 2015-10-12 :
5.1 Le producteur est admissible à un contingent de transformation ou à un contingent de vaccins si un contingent fédéral lui a déjà été attribué, ou s’il y serait admissible, en vertu du présent règlement.
- DORS/98-539, art. 3
- DORS/2001-27, art. 3
- DORS/2008-14, art. 3
- Date de modification :