Règlement concernant la vente des actions de DHC (DORS/86-61)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement concernant la vente des actions de DHC
DORS/86-61
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1985-12-20
Règlement concernant la vente des actions de la Société de Havilland Aviation du Canada, Limitée
C.P. 1985-3760 1985-12-20
Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 34Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la vente des actions de la Société de Havilland Aviation du Canada, Limitée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 31, art. 7
Titre abrégé
1 Règlement concernant la vente des actions de DHC.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- CDIC
CDIC La Corporation de développement des investissements du Canada. (CDIC)
- DHC
DHC La Société de Havilland Aviation du Canada, Limitée. (DHC)
- SDIC
SDIC [Abrogée, DORS/90-124, art. 1]
- DORS/90-124, art. 1
Autorisation
3 Le ministre de l’Expansion industrielle régionale, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, peut être partie au contrat d’acquisition, y compris ses modifications, avec The Boeing Company concernant la vente de 31 999 actions de Classe A et 10 000 actions ordinaires de Classe B de DHC à The Boeing Company, et peut assumer toute responsabilité de la CDIC aux termes de ce contrat à l’égard de toute obligation contractée envers The Boeing Company.
- DORS/90-124, art. 2
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