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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.8 du 2025-03-26 au 2026-03-17 :

  •  (1) Si un plongeur s’estime inapte à plonger pour cause de maladie ou de fatigue ou pour toute autre raison, il est tenu d’en aviser l’employeur.

  • (2) L’employeur qui a été avisé conformément au paragraphe (1) ne peut permettre à l’employé de plonger.

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2025-79, art. 7(F)

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