Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
13.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les travaux de réparation et d’entretien d’une machine nécessitent l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été verrouillée conformément à une procédure écrite établie par l’employeur.
(2) S’il est en pratique impossible de verrouiller la machine visée au paragraphe (1), les travaux peuvent être effectués aux conditions suivantes :
a) la personne chargée d’effectuer ces travaux doit suivre les consignes écrites fournies de l’employeur, lesquelles doivent faire en sorte que cette personne n’est pas exposée à des risques sensiblement plus grands que si la machine avait été verrouillée;
b) la personne chargée d’effectuer ces travaux :
(i) doit obtenir l’autorisation écrite de l’employeur chaque fois qu’elle les exécute,
(ii) doit exécuter les travaux sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée.
- DORS/2019-246, art. 88
- Date de modification :