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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 13.16 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la réparation et l’entretien d’une machine nécessitent l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été verrouillée conformément aux instructions écrites établies par l’employeur.

  • (2) Lorsqu’il est impossible en pratique de verrouiller la machine visée au paragraphe (1), l’entretien et la réparation peuvent être effectués aux conditions suivantes :

    • a) la personne chargée d’effectuer ces travaux doit suivre les instructions écrites fournies de l’employeur, lesquelles doivent assurer que cette personne n’est pas exposée à des risques sensiblement plus grands que si la machine avait été verrouillée;

    • b) la personne chargée d’effectuer ces travaux :

      • (i) doit obtenir l’autorisation écrite de l’employeur chaque fois qu’elle les exécute,

      • (ii) doit exécuter les travaux sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée.


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