Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs (DORS/86-259)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs
DORS/86-259
Enregistrement 1986-02-27
Règlement déterminant les genres de renseignements dont peut avoir besoin le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en vertu de l’alinéa 13a) de la Loi canadienne sur la santé quant à la surfacturation et aux frais modérateurs et fixant les modalités de temps et les autres modalités de leur communication par le gouvernement de chaque province
C.P. 1986-499 1986-02-27
Vu que le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social a consulté ses homologues chargés de la santé dans les provinces quant au projet de Règlement déterminant les genres de renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs dont peut avoir besoin le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en vertu de l’alinéa 13a) de la Loi canadienne sur la santé quant à la surfacturation et aux frais modérateurs et fixant les modalités de temps et les autres modalités de leur communication par le gouvernement de chaque province;
À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’alinéa 22(1)c) de la Loi canadienne sur la santéNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er avril 1986, le Règlement déterminant les genres de renseignements dont peut avoir besoin le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en vertu de l’alinéa 13a) de la Loi canadienne sur la santé quant à la surfacturation et aux frais modérateurs et fixant les modalités de temps et les autres modalités de leur communication par le gouvernement de chaque province, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 6
Titre abrégé
1 Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- exercice
exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la santé. (Act)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. (Minister)
Genre de renseignements
3 Pour l’application de l’alinéa 13a) de la Loi, le ministre peut exiger que le gouvernement d’une province lui fournisse les renseignements suivants sur les montants de la surfacturation pratiquée dans la province au cours d’un exercice :
a) une estimation du montant total de la surfacturation, à la date de l’estimation, accompagnée d’une explication de la façon dont cette estimation a été obtenue;
b) un état financier indiquant le montant total de la surfacturation effectivement imposée, accompagné d’une explication de la façon dont cet état a été établi.
4 Pour l’application de l’alinéa 13a) de la Loi, le ministre peut exiger que le gouvernement d’une province lui fournisse les renseignements suivants sur les montants des frais modérateurs imposés dans la province au cours d’un exercice :
a) une estimation du montant total, à la date de l’estimation, des frais modérateurs visés à l’article 19 de la Loi, accompagnée d’une explication de la façon dont cette estimation a été obtenue;
b) un état financier indiquant le montant total des frais modérateurs visés à l’article 19 de la Loi effectivement imposés dans la province, accompagné d’une explication de la façon dont le bilan a été établi.
Communication de renseignements
5 (1) Le gouvernement d’une province doit communiquer au ministre les renseignements visés aux articles 3 et 4, dont le ministre peut normalement avoir besoin, selon l’échéancier suivant :
a) pour les estimations visées aux alinéas 3a) et 4a), avant le 1er avril de l’exercice visé par ces estimations;
b) pour les états financiers visés aux alinéas 3b) et 4b), avant le seizième jour du vingt et unième mois qui suit la fin de l’exercice visé par ces états.
(2) Le gouvernement d’une province peut, à sa discrétion, fournir au ministre des ajustements aux estimations prévues aux alinéas 3a) et 4a), avant le 16 février de l’année financière visée par ces estimations.
(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être expédiés au ministre par le moyen de communication le plus pratique.
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