Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 [777 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 [6576 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE VIMollusques et crustacés
- DORS/93-61, art. 16(F)
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- clam
clam Le couteau de l’Atlantique, la mye et la mactre. (clam)
- couteau de l’Atlantique
couteau de l’Atlantique Le mollusque dont le nom scientifique est Ensis directus. (Atlantic razor clam)
- dispositif hydraulique
dispositif hydraulique Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés en les soulevant du fond de l’eau par l’emploi d’eau sous pression. (hydraulic device)
- dispositif mécanique
dispositif mécanique Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et les crustacés. Sont exclus de la présente définition :
a) les outils à main;
b) les râteaux traînants;
c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)
- hauteur de la coquille
hauteur de la coquille[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]
- huître
huître Les mollusques dont les noms scientifiques sont Crassostrea virginica et Ostrea edulis. (oyster)
- largeur
largeur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]
- longueur
longueur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]
- mactre
mactre Le mollusque dont le nom scientifique est Spisula solidissima. La présente définition exclut la mactre de Stimpson. (surf clam)
- mactre de Stimpson
mactre de Stimpson Le mollusque dont le nom scientifique est Mactromeris polynyma. (Stimpson’s surf clam)
- moule
moule Mollusque dont le nom scientifique est Mytilus edulis, Mytilus trossolus ou Modiolus modiolus. (mussel)
- mye
mye Le mollusque dont le nom scientifique est Mya arenaria. (soft-shell clam)
- râteau traînant
râteau traînant Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés et qui est traîné sur le fond de l’eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)
- DORS/87-672, art. 3
- DORS/93-61, art. 17
- DORS/2003-314, art. 2
- DORS/2017-58, art. 14
- DORS/2022-196, art. 3
Clams, moules et huîtres
Application
51.1 (1) Les articles 51.2 à 51.9 s’appliquent à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée, y compris la laisse de mer de celles-ci, situées dans la province de Québec ou adjacentes à celle-ci.
(2) L’article 13 ne s’applique pas à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux visées au paragraphe (1).
- DORS/93-61, art. 18
- DORS/2003-314, art. 3
Limites de longueur, périodes de fermeture et autres restrictions
51.2 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession tout mollusque d’une espèce désignée à la colonne I du tableau du présent article, dont la longueur est inférieure à la longueur minimale prévue à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Espèce | Longueur minimale |
1 | Mactre | 76 mm |
2 | Couteau de l’Atlantique | 100 mm |
3 | Mye | 51 mm |
4 | Moule | 40 mm |
5 | Huître | 76 mm |
- DORS/2003-314, art. 3
51.3 (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
(2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche récréative d’une espèce désignée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
- DORS/2003-314, art. 3
Permis
51.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher des clams, des moules ou des huîtres à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres.
- DORS/2003-314, art. 3
51.5 Le ministre peut délivrer un permis visé à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit prévu à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Permis | Droit ($) |
1 | Permis de pêche de la mactre à des fins commerciales | 30,00 |
2 | Permis de pêche du couteau de l’Atlantique à des fins commerciales | 30,00 |
3 | Permis de pêche de la mye à des fins commerciales | 30,00 |
4 | Permis de pêche de la moule à des fins commerciales | 30,00 |
5 | Permis de pêche de l’huître à des fins commerciales | 30,00 |
6 | Permis de pêche à des fins de transplantation | Aucun |
- DORS/2003-314, art. 3
Pêche à des fins de transplantation
51.6 Indépendamment des limites de longueur et des périodes de fermeture prévues à la présente partie, toute personne peut, en vertu d’un permis de pêche à des fins de transplantation délivré aux termes de la présente partie, pêcher des clams, des moules ou des huîtres en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.
- DORS/2003-314, art. 3
Pêche récréative
51.7 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres autrement qu’à la main ou avec des outils à main.
- DORS/2003-314, art. 3
51.8 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le jour suivant.
- DORS/2003-314, art. 3
51.9 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de mollusques d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent prévu à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Espèce | Contingent |
1 | Mactre | 300 |
2 | Couteau de l’Atlantique | 300 |
3 | Mye | 300 |
4 | Moule | 300 |
5 | Huître | 40 |
- DORS/2003-314, art. 3
Crabe
52 Il est interdit, dans toute zone de pêche du crabe désignée à la colonne I de l’annexe XII, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :
a) sous réserve de l’article 55, de pêcher le crabe;
b) d’avoir en sa possession un crabe, sauf lors de son transport en vertu d’un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;
c) sous réserve de l’article 52.1, d’avoir à bord d’un bateau un casier à crabes.
- DORS/93-61, art. 19
52.1 (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à crabes pendant une période de fermeture dans une zone de pêche du crabe pour vente, réparation ou entreposage.
(2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à crabes ne peut les transporter que selon les quantités, entre les endroits et aux dates prévus dans l’autorisation.
- DORS/93-61, art. 19
53 Il est interdit d’avoir en sa possession
a) des crabes femelles;
b) des crabes des neiges dont la largeur est inférieure à 95 mm; ou
c) dans une zone de pêche du crabe, des parties ou de la chair séparées de la carapace d’un crabe.
- DORS/88-232, art. 1
54 (1) Sous réserve de l’article 55, il est interdit de pêcher le crabe autrement qu’à partir d’un bateau et au moyen d’un casier à crabes.
(2) Il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau
a) un casier à crabes dont le maillage est inférieur à 65 mm;
b) un casier à crabes dont le volume excède 2,1 m3, calculé selon les dimensions extérieures.
(3) Il est interdit, dans les zones de pêche du crabe 1 à 11, d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau
a) un casier à crabes qui n’est pas en forme de cône; ou
b) un casier à crabes en forme de cône dont l’anneau inférieur a un diamètre intérieur de plus de 133 cm.
55 Quiconque pêche le homard conformément au présent règlement peut, sans permis de pêche pour le crabe, garder les crabes communs mâles pris dans ses casiers à homards.
56 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 1]
Homard
57 (1) Il est interdit, dans toute zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :
a) de pêcher le homard;
b) d’avoir en sa possession un homard, sauf lors de son transport en vertu d’un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;
c) sous réserve de l’article 58, d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards.
(2) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à celle établie à la colonne III.
(3) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des pinces, la queue ou de la chair séparées du thorax ou de la carapace d’un homard.
(4) Il est interdit de pêcher le homard dans les lagunes des Îles de la Madeleine comprises dans la zone de pêche du homard 22.
- DORS/93-61, art. 21
- DORS/93-215, art. 1
- Date de modification :