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Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 54 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute demande ou contestation prévue aux alinéas 29.13(2)a) ou b) de la Loi doit, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, être transmise par écrit, avec les renseignements ci-après, à un bureau de Mesures Canada par remise en mains propres, par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal :

    • a) le numéro du procès-verbal, tel qu’il est indiqué sur celui-ci;

    • b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource, s’il y a lieu;

    • c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;

    • d) dans le cas d’une demande de conclusion de transaction, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive;

    • e) dans le cas d’une contestation, les motifs de celle-ci.

  • (2) [Abrogé, DORS/2018-252, art. 3]

  • (3) La date de la demande ou de la contestation correspond :

    • a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;

    • b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.

  • DORS/2014-113, art. 4
  • DORS/2018-252, art. 3

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