Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
54 (1) Toute demande ou contestation prévue aux alinéas 29.13(2)a) ou b) de la Loi doit, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, être transmise par écrit, avec les renseignements ci-après, à un bureau de Mesures Canada par remise en mains propres, par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal :
a) le numéro du procès-verbal, tel qu’il est indiqué sur celui-ci;
b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource, s’il y a lieu;
c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;
d) dans le cas d’une demande de conclusion de transaction, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive;
e) dans le cas d’une contestation, les motifs de celle-ci.
(2) [Abrogé, DORS/2018-252, art. 3]
(3) La date de la demande ou de la contestation correspond :
a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;
b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.
- DORS/2014-113, art. 4
- DORS/2018-252, art. 3
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