Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Version de l'article 24 du 2009-02-26 au 2024-11-26 :
24 La personne qui demande l’accréditation en vertu de l’article 10 de la Loi doit démontrer, au cours de la vérification d’accréditation :
a) qu’elle a établi et applique des méthodes acceptables pour :
(i) contrôler le fonctionnement des compteurs,
(ii) assurer la qualité,
(iii) tenir des dossiers sur les compteurs,
(iv) s’assurer que les sceaux et les outils de scellage sont gardés en lieu sûr, et
(v) s’assurer que seuls les compteurs convenablement vérifiés ou vérifiés de nouveau sont scellés;
b) que ses installations et son matériel d’épreuve permettent que toutes les épreuves exigées aux termes de la Loi soient exécutées conformément à la Loi et au présent règlement.
- DORS/87-212, art. 4
- DORS/95-532, art. 3(A)
- DORS/2009-76, art. 4(F)
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