Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 24 du 2009-02-26 au 2024-11-26 :


 La personne qui demande l’accréditation en vertu de l’article 10 de la Loi doit démontrer, au cours de la vérification d’accréditation :

  • a) qu’elle a établi et applique des méthodes acceptables pour :

    • (i) contrôler le fonctionnement des compteurs,

    • (ii) assurer la qualité,

    • (iii) tenir des dossiers sur les compteurs,

    • (iv) s’assurer que les sceaux et les outils de scellage sont gardés en lieu sûr, et

    • (v) s’assurer que seuls les compteurs convenablement vérifiés ou vérifiés de nouveau sont scellés;

  • b) que ses installations et son matériel d’épreuve permettent que toutes les épreuves exigées aux termes de la Loi soient exécutées conformément à la Loi et au présent règlement.

  • DORS/87-212, art. 4
  • DORS/95-532, art. 3(A)
  • DORS/2009-76, art. 4(F)

Date de modification :