Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 71 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
71 (1) Lorsque l’employé demande la constitution d’un conseil d’arbitrage en conformité avec le paragraphe 66(1) de la Loi, la Commission signifie à l’employeur un avis de cette demande.
(2) L’employeur doit, dans les 10 jours après la signification de l’avis mentionné au paragraphe (1), déposer auprès de la Commission :
a) soit le nom de la personne qu’il choisit comme membre du conseil d’arbitrage;
b) soit une opposition à la constitution d’un conseil d’arbitrage.
(3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (2), l’employeur ne s’oppose pas à la constitution d’un conseil d’arbitrage et ne choisit personne pour en être membre, la Commission fait ce choix et la personne choisie est réputée l’avoir été par l’employeur.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 23 et 35
- Date de modification :