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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 71 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :

  •  (1) Lorsque l’employé a demandé la constitution d’un conseil d’arbitrage en conformité avec le paragraphe 66(1) de la Loi, le directeur général signifie à l’employeur un avis selon la formule 15.

  • (2) L’employeur doit, dans les 10 jours après la signification de l’avis mentionné au paragraphe (1), déposer auprès du directeur général :

    • a) soit le nom de la personne qu’il choisit comme membre du conseil d’arbitrage;

    • b) soit une opposition à la constitution d’un conseil d’arbitrage.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (2), l’employeur ne s’oppose pas à la constitution d’un conseil d’arbitrage et ne choisit personne pour en être membre, la Commission fait ce choix et la personne choisie est réputée l’avoir été par l’employeur.

  • DORS/2005-80, art. 7

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