Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 25 du 2014-11-19 au 2026-03-17 :
25 La Commission signifie un exemplaire de la demande à chaque organisation syndicale qui, à la connaissance de la Commission, prétend représenter des employés susceptibles d’être visés par la demande.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 12
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