Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 19 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date limite

date limite Le jour, fixé par la Commission conformément à l’alinéa 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)

demande

demande Demande d’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation, faite au titre des articles 18 ou 19 de la Loi. (application)

intervenant

intervenant Toute organisation syndicale qui intervient au sujet d’une procédure d’accréditation engagée devant la Commission. (intervener)

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 9

Date de modification :