Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
19 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- date limite
date limite Le jour, fixé par le directeur général conformément à l’article 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)
- demande
demande Demande visant l’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation. (application)
- intervenant
intervenant Toute organisation syndicale qui intervient au sujet d’une procédure d’accréditation engagée devant la Commission. (intervener)
- DORS/2005-80, art. 7
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