Règlement sur les relations de travail au Parlement (DORS/86-1140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures
PARTIE VIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs (suite)
Procédure d’arbitrage (suite)
71 (1) Lorsque l’employé demande la constitution d’un conseil d’arbitrage en conformité avec le paragraphe 66(1) de la Loi, la Commission signifie à l’employeur un avis de cette demande.
(2) L’employeur doit, dans les 10 jours après la signification de l’avis mentionné au paragraphe (1), déposer auprès de la Commission :
a) soit le nom de la personne qu’il choisit comme membre du conseil d’arbitrage;
b) soit une opposition à la constitution d’un conseil d’arbitrage.
(3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (2), l’employeur ne s’oppose pas à la constitution d’un conseil d’arbitrage et ne choisit personne pour en être membre, la Commission fait ce choix et la personne choisie est réputée l’avoir été par l’employeur.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 23 et 35
72 (1) Lorsque le grief a trait à une convention collective dans laquelle un arbitre est désigné ou qu’un arbitre est choisi conformément au paragraphe 66(3) de la Loi, la Commission envoie à l’arbitre un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée par l’employeur en vertu de l’article 70.
(2) Lorsque l’employé qui s’estime lésé a demandé la constitution d’un conseil d’arbitrage et que l’employeur ne s’y est pas opposé dans le délai prévu au paragraphe 71(2), la Commission envoie un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée en vertu de l’article 70 :
a) aux personnes choisies par les parties;
b) au commissaire qui assume la présidence du conseil d’arbitrage conformément à l’article 65 de la Loi.
(3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, la Commission doit envoyer un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée en vertu de l’article 70 au commissaire chargé selon l’alinéa 66(2)c) de la Loi d’entendre et de juger le grief.
- DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)
- DORS/2014-252, art. 35
73 Lorsque la Commission, l’arbitre intéressé ou le conseil d’arbitrage décide de tenir une audition relativement au grief, la Commission signifie un avis d’audition à l’employé qui s’estime lésé et à l’employeur.
- DORS/91-462, art. 11
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 24
74 (1) La Commission, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage peut, par avis, sommer une partie de déposer auprès de la Commission une déclaration de sa position relativement au grief, en la forme et dans le délai qui y sont spécifiés.
(2) Sur réception de la déclaration que dépose une partie en conformité avec le paragraphe (1), la Commission en signifie un exemplaire à chacune des autres parties.
- DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)
- DORS/2014-252, art. 35
75 (1) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé qui s’estime lésé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, la Commission signifie au représentant autorisé de l’agent négociateur :
a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);
b) un avis d’audition, si une audition est prévue.
(2) Lorsque le paragraphe (1) ne s’applique pas et que l’employé a déclaré dans l’avis mentionné au paragraphe 67(1) qu’il désire être assisté ou représenté par une organisation syndicale à l’occasion du dépôt de son grief, la Commission signifie à cette dernière :
a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);
b) un avis d’audition, si une audition est prévue.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 25 et 35
76 (1) La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage doit contenir :
a) un sommaire du grief;
b) un sommaire des observations des parties;
c) la décision rendue sur le grief;
d) les motifs de la décision.
(2) La décision rendue par l’arbitre doit être signée par lui.
77 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter un grief pour le motif qu’il ne constitue pas un grief fondé sur les alinéas 63(1)a), b) ou c) de la Loi.
(2) Avant de rejeter un grief pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission prend l’une des mesures suivantes :
a) elle invite les parties à soumettre un exposé écrit de leurs arguments, dans le délai et de la manière qu’elle spécifie;
b) elle tient une audition.
(3) Si la Commission rejette un grief pour le motif visé au paragraphe (1), elle signifie aux parties un exemplaire de sa décision qui en donne les raisons.
(4) L’employé qui s’estime lésé peut, dans les vingt-cinq jours de la date de signification de la décision de la Commission, déposer auprès de cette dernière une demande de révision.
(5) La demande de révision doit renfermer un exposé concis des faits et des motifs sur lesquels se fonde l’employé.
(6) Au dépôt d’une demande de révision, la Commission, selon le cas :
a) annule sa décision et ordonne que le grief soit traité de la manière indiquée aux articles 67 à 76;
b) signifie à l’employé qui s’estime lésé ainsi qu’à toute autre personne qui, selon elle, peut être visée par le grief un avis d’audition dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;
c) confirme par écrit sa décision de rejeter le grief.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 26
Renvoi en vertu de l’article 70 de la Loi
78 (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui entend renvoyer une affaire à la Commission conformément à l’article 70 de la Loi dépose auprès de celle-ci un avis selon la formule 17, en deux exemplaires.
(2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la Commission en signifie un exemplaire à l’autre partie.
(3) La partie visée au paragraphe (2) doit, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis, déposer auprès de la Commission une déclaration de sa position.
(4) La Commission signifie un exemplaire de la déclaration de position visée au paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).
(5) Après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), la Commission peut signifier aux parties un avis d’audition.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 27 et 35
Dispositions générales
79 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie ou d’une procédure applicable aux griefs prévue dans une convention collective ou une décision arbitrale pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier, la signification ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration :
a) soit par une entente entre les parties;
b) soit par la Commission, à la demande de l’employeur, de l’employé ou de l’agent négociateur, selon les modalités que la Commission juge indiquées.
PARTIE VIIAutorisation des poursuites
80 (1) Toute demande visant à obtenir le consentement de la Commission pour intenter des poursuites doit être déposée auprès de celle-ci selon la formule 18 et être accompagnée d’une attestation ou d’une déclaration faite sous serment ou de la déclaration solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le requérant se fonde pour justifier sa demande.
(2) À la réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission signifie un exemplaire de la demande à chaque partie défenderesse qui y est nommée ainsi qu’un exemplaire de toute attestation ou déclaration qui la concerne, déposée en vertu de ce paragraphe.
- DORS/91-462, art. 12(A)
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 28
81 Dans les 10 jours de la signification de l’avis mentionné au paragraphe 80(2), chaque partie défenderesse doit déposer sa réponse auprès de la Commission.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
82 Sur réception de la réponse d’une partie défenderesse, la Commission en signifie un exemplaire au requérant.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
83 (1) À l’expiration du délai prévu à l’article 81, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (2), rendre sa décision au sujet de la demande en se fondant sur la documentation dont elle dispose.
(2) La Commission peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une audition soit tenue au sujet de toute question que soulève la demande présentée en vertu de l’article 80.
84 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie aux parties un avis d’audition.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 29
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