Règlement sur les relations de travail au Parlement (DORS/86-1140)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures
PARTIE IIProcédure d’accréditation (suite)
Dispositions générales (suite)
28 Tout employé ou groupe d’employés visé par une demande ou une demande d’intervenant qui désire faire connaître à la Commission son opposition à celle-ci doit déposer par écrit auprès de la Commission une déclaration concise à cet effet qui :
a) est signée par l’employé ou par chacun des membres du groupe d’employés;
b) porte l’adresse postale de l’employé ou d’un représentant du groupe d’employés;
c) est déposée au plus tard à la date limite.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
29 Les demandes, réponses, interventions, demandes d’intervenant, déclarations d’opposition ou avis peuvent être modifiés avec l’autorisation de la Commission selon les modalités qu’elle estime indiquées.
30 Lorsque le requérant ou l’intervenant qui a présenté une demande d’intervenant est une confédération d’organisations syndicales, il doit produire auprès de la Commission, au moment du dépôt de la demande ou de la demande d’intervenant, les documents sur lesquels il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant la confédération lui a donné le mandat lui permettant de s’acquitter des obligations d’agent négociateur.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
31 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée, la Commission peut exiger que l’employeur produise en la forme, de la manière et dans les délais qu’elle estime indiqués :
a) les listes :
(i) des employés,
(ii) des employés dont les fonctions comportent la surveillance d’autres employés;
b) des spécimens des signatures des employés.
32 (1) Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est présentée à l’égard d’une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, d’employés pour lesquels aucune organisation syndicale n’est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut ordonner à l’employeur de produire, le cas échéant, la liste des personnes qui devraient, selon lui, être exclues de l’unité de négociation proposée parce qu’il les considère comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance.
(2) La Commission signifie au requérant et à l’intervenant, le cas échéant, un exemplaire de la liste visée au paragraphe (1).
- DORS/91-462, art. 2(F)
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
33 Dans les dix jours de la date de signification de la liste visée au paragraphe 32(2), le requérant ou l’intervenant dépose auprès de la Commission une déclaration indiquant, pour chaque personne dont le nom figure sur la liste, s’il admet les prétentions de l’employeur.
- DORS/91-462, art. 3
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 13
34 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est présentée à l’égard d’une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, d’employés pour lesquels une organisation syndicale est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut ordonner à l’employeur de produire la liste des personnes qui sont exclues de l’unité de négociation proposée parce qu’elles sont désignées par l’employeur ou par la Commission comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance.
35 La liste visée au paragraphe 32(1) ou à l’article 34 doit être produite en la forme, de la manière et dans les délais que la Commission estime indiqués.
36 (1) La demande ou la demande d’intervenant déposée en vertu de la présente partie est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant ou l’intervenant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée désire qu’il la représente à titre d’agent négociateur.
(2) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande ou la demande d’intervenant doit être déposée au plus tard à la date limite.
- DORS/91-462, art. 4
37 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie un avis d’audition à chaque partie ainsi qu’à chaque employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 14
38 (1) L’employé ou le groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28 peut, à l’audition, comparaître en personne ou se faire représenter.
(2) La Commission n’entend, à l’appui de l’opposition d’employés à l’accréditation d’une organisation syndicale à titre d’agent négociateur, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer une déclaration d’opposition déposée en conformité avec l’article 28.
PARTIE IIIDésignation des personnes occupant un poste de direction ou de confiance
39 (1) Lorsque, après que la Commission a accrédité une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’employeur veut désigner une personne de cette unité qui est visée aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de personne occupant un poste de direction ou de confiance, à l’article 3 de la Loi, il doit déposer auprès de la Commission, en deux exemplaires, une déclaration indiquant le nom de la personne qu’il veut désigner, l’exposé de ses fonctions, sa classification, le sous-alinéa aux termes duquel elle doit être désignée et, s’il s’agit du sous-alinéa (iv), le poste, le titre, l’exposé de fonctions et la classification de la personne auprès de qui elle occupe un poste de confiance.
(2) La Commission signifie un exemplaire de la déclaration déposée conformément au paragraphe (1) à l’agent négociateur de la personne visée par la déclaration.
(3) Si l’agent négociateur s’oppose à la désignation dont fait état la déclaration qui lui a été signifiée conformément au paragraphe (2), il doit, dans les 15 jours de cette signification, déposer auprès de la Commission un avis exposant de façon concise les motifs de son opposition.
(4) Le délai prévu au paragraphe (3) peut être prolongé avant ou après son expiration :
a) soit par une entente entre les parties;
b) soit par la Commission, conformément à l’article 9, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
- DORS/91-462, art. 5
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
PARTIE IVProcédure de révocation de l’accréditation
- DORS/2014-252, art. 15(F)
Définitions
40 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- date limite
date limite Le jour, fixé par la Commission conformément à l’alinéa 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)
- demande
demande Demande de révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, faite au titre de l’article 29 de la Loi. (application)
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 16
Application d’autres dispositions
41 Les articles 20, 22, 28 et 29 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la procédure prévue par la présente partie.
Demandes
42 Toute demande doit être déposée auprès de la Commission en deux exemplaires, selon la formule 9.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
43 (1) La demande présentée en vertu de l’article 29 de la Loi est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des employés de l’unité de négociation.
(2) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.
(3) La Commission n’accepte aucune preuve de l’expression de la volonté des employés de ne plus être représentés par l’agent négociateur de l’unité de négociation, à moins qu’elle ne soit présentée par écrit et signée par les employés.
- DORS/91-462, art. 6
44 (1) Au dépôt d’une demande, la Commission en signifie un exemplaire :
a) à l’agent négociateur;
b) à l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande.
(2) La Commission signifie à l’employeur un nombre suffisant d’exemplaires de l’avis faisant état de la demande, compte tenu du nombre d’employés pouvant être visés et de leurs lieux de travail.
(3) Dès réception des exemplaires de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être visés par la demande.
(4) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose auprès de la Commission une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (3).
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 17
45 L’agent négociateur et l’employeur visés au paragraphe 44(1) présentent à la Commission une réponse à la demande, selon la formule 11 en deux exemplaires, au plus tard à la date limite.
- DORS/2005-80, art. 3
- DORS/2014-252, art. 35
Dispositions générales
46 La Commission peut exiger que l’employeur produise la liste des employés faisant partie de l’unité de négociation, accompagnée de spécimens de leur signature, en la forme, de la manière et dans le délai qu’elle estime indiqués.
47 La Commission n’accepte, à l’appui de l’expression de la volonté des employés de ne plus être représentés par l’organisation syndicale accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer la preuve écrite visée à l’article 43.
48 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie un avis d’audition à chaque partie ainsi qu’à chaque employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 18
49 (1) L’employé ou le groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28 peut, à l’audition, comparaître en personne ou se faire représenter.
(2) La Commission n’entend, à l’appui de l’opposition d’employés à la demande, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer la déclaration d’opposition déposée en conformité avec l’article 28.
PARTIE VArbitrage
50 L’avis de demande d’arbitrage prévu à l’article 50 de la Loi est présenté selon la formule 12 en cinq exemplaires.
- DORS/2005-80, art. 4
51 (1) L’avis de demande d’arbitrage relatif à des questions supplémentaires, prévu à l’article 51 de la Loi, est présenté selon la formule 13 en cinq exemplaires. En plus de se conformer aux exigences du paragraphe 51(2) de la Loi, la partie qui fait la demande formule dans l’avis ses propositions, le cas échéant, quant à la décision arbitrale que doit rendre la Commission à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.
(2) À la réception de l’avis présenté par l’une des parties en application du paragraphe (1), la Commission en envoie un exemplaire à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de celui-ci, dépose auprès de la Commission, en cinq exemplaires, ses propositions, le cas échéant, quant à la décision que cette dernière doit rendre en l’espèce.
(3) La Commission envoie à la partie mentionnée au paragraphe (2) un exemplaire des propositions déposées par l’autre partie conformément au paragraphe (2).
- DORS/2005-80, art. 5 et 8
- DORS/2014-252, art. 19 et 35
52 (1) Si la partie qui peut demander l’arbitrage aux termes de l’article 51 de la Loi pour des questions supplémentaires ne présente aucune demande en ce sens, elle doit, dans les sept jours suivant la date de réception de l’avis mentionné à l’article 50, déposer auprès de la Commission, en cinq exemplaires, ses propositions, le cas échéant, quant à la décision que cette dernière doit rendre à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.
(2) La Commission envoie à l’autre partie un exemplaire des propositions déposées conformément au paragraphe (1).
- DORS/91-462, art. 7(F)
- DORS/2005-80, art. 8
- DORS/2014-252, art. 20 et 35
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