Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt (DORS/86-108)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt
DORS/86-108
LOI SUR LA CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D’IMPÔT
Enregistrement 1986-01-10
Règlement concernant la déclaration qui décrit l’opération d’escompte et l’avis du montant du remboursement d’impôt réel reçu par l’escompteur
C.P. 1986-103 1986-01-10
Sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 10Note de bas de page * de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la déclaration qui décrit l’opération d’escompte et l’avis du montant du remboursement d’impôt réel reçu par l’escompteur, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, c. 53, art. 3
Titre abrégé
1 Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.
Dispositions générales
2 La déclaration qui décrit l’opération d’escompte qu’exige le sous-alinéa 4(1)b)(i) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt doit être conforme à l’annexe I.
- DORS/92-509, art. 1
3 L’avis du montant du remboursement d’impôt réel reçu par l’escompteur qu’exige l’alinéa 5b) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt doit être conforme à l’annexe II.
- DORS/92-509, art. 1
ANNEXE I(article 2)
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-405, ART. 1
- DORS/92-509, art. 2
- DORS/94-190, art. 1
- DORS/96-405, art. 1
ANNEXE II(article 3)
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-405, ART. 1
- DORS/92-509, art. 2
- DORS/96-405, art. 1
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