Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis (DORS/86-1070)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE III (suite)
Plan d'enregistrement
28 Tout droit ou intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, enregistré conformément au présent règlement, est désigné sur le plan d'enregistrement par le numéro CRINA, et l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet du droit ou de l'intérêt est représenté sur le plan d'enregistrement.
PARTIE IV
Rang des droits et des intérêts
29 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le rang d'un droit ou d'un intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est déterminé en fonction du moment où le document qui l'atteste a été accepté selon le paragraphe 24(1) pour enregistrement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rang d'un droit ou d'un intérêt octroyé ou transféré pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la Loi et se terminant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et dont l'enregistrement est confirmé conformément au paragraphe 25(3) dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est déterminé en fonction du jour où l'intérêt ou le droit a été octroyé ou transféré.
(3) Le rang d'un droit ou d'un intérêt équivalent octroyé en vertu des paragraphes 117(3) ou (4) de la Loi et dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est déterminé en fonction de la date où l'ancien droit ou intérêt visé auxdits paragraphes de la Loi a été octroyé.
Enregistrement officiel des droits ou intérêts
30 (1) Tout droit ou intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est considéré comme enregistré officiellement aux termes du présent règlement si :
a) la description territoriale du droit ou de l'intérêt est représentée sur un plan d'arpentage ratifié en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; ou
b) le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis que les limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt peuvent être facilement localisées.
L'enregistrement officiel prend effet à compter de l'heure où le document attestant le droit ou l'intérêt est accepté en vertu du paragraphe 24(1), et il en est fait mention dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.
(2) Le droit ou l'intérêt qui est enregistré officiellement aux termes du présent règlement est représenté sur le plan d'enregistrement de façon à être nettement distinguable des autres droits ou intérêts y figurant.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet d'un droit ou d'un intérêt enregistré officiellement aux termes du présent règlement est déterminé à l'aide du plan d'enregistrement sur lequel le droit ou l'intérêt est représenté.
(4) Il ne peut être interjeté appel, en vertu de l'article 32, à l'égard de la représentation d'un droit ou d'un intérêt qui est enregistré officiellement aux termes du présent règlement, sauf dans les cas où le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis qu'il y a une erreur dans la représentation, sur le plan d'enregistrement, de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt.
(5) Si le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis qu'il y a une erreur dans la représentation, sur le plan d'enregistrement, de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt enregistré officiellement aux termes du présent règlement, le registrateur du bureau d'enregistrement local avise les détenteurs de tout droit ou intérêt qui est touché par l'erreur et qui est enregistré conformément au présent règlement et les deux registrateurs font mention de l'erreur dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.
(6) L'avis destiné aux détenteurs visés au paragraphe (5) est signifié à personne ou par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.
Enregistrement provisoire des droits et intérêts
31 (1) Tout droit ou intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est considéré comme enregistré provisoirement aux termes du présent règlement si :
a) la description territoriale du droit ou de l'intérêt n'est pas représentée sur un plan d'arpentage ratifié en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; ou
b) le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent ou le registrateur du bureau d'enregistrement central est d'avis que l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt ne peuvent être facilement localisées.
L'enregistrement provisoire prend effet à compter de l'heure où le document attestant le droit ou l'intérêt est accepté en vertu du paragraphe 24(1), et il en est fait mention dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.
(2) Le droit ou l'intérêt qui est enregistré provisoirement en conformité avec le présent règlement doit être représenté sur le plan d'enregistrement de façon à être nettement distinguable des autres droits et intérêts y figurant, et tout empiétement sur ceux-ci doit y être clairement indiqué.
(3) L'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet du droit, ou de l'intérêt enregistré provisoirement aux termes du présent règlement est déterminé à l'aide des documents visés à l'article 21 qui attestent le droit ou l'intérêt.
(4) Lorsqu'un droit ou un intérêt est enregistré provisoirement en conformité avec le présent règlement et que le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis que les limites empiètent sur un droit ou un intérêt enregistré officiellement ou provisoirement aux termes du présent règlement, le registrateur du bureau d'enregistrement local en avise le conseil de la bande concernée ainsi que les détenteurs de tout droit ou intérêt enregistré conformément au présent règlement qui est touché par l'empiétement.
(5) L'avis destiné aux détenteurs visés au paragraphe (4) est signifié à personne ou par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.
- DORS/94-369, art. 3
PARTIE V
Avis d'appel
32 (1) Dans les 22 mois suivant l'enregistrement provisoire d'un droit ou d'un intérêt ou au moment où l'avis mentionné au paragraphe 30(5) est donné, selon le cas, le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central affichent bien en vue dans leur bureau d'enregistrement respectif, pendant 60 jours, les documents suivants pour consultation :
a) un avis qui fait état de ce qui suit :
(i) tout droit ou intérêt enregistré provisoirement dont la représentation sur un plan d'enregistrement fait l'objet d'un appel,
(ii) tout droit ou intérêt enregistré officiellement dont la représentation révisée sur un plan d'enregistrement, faite en raison d'une erreur mentionnée au paragraphe 30(4), fait l'objet d'un appel,
(iii) un énoncé portant qu'une opposition à la représentation d'un droit ou d'un intérêt peut être déposée par écrit auprès du registrateur du bureau d'enregistrement local ou du registrateur du bureau d'enregistrement central, dans les 60 jours suivant la date de l'avis,
(iv) les formalités de dépôt de l'opposition mentionnée au sous-alinéa (iii),
(v) un énoncé portant qu'une copie du plan d'enregistrement sur lequel figure le droit ou l'intérêt dont la représentation fait l'objet de l'appel peut être obtenue pour examen au bureau d'enregistrement local et au bureau d'enregistrement central, dans les 60 jours suivant la date de l'avis,
(vi) l'heure, la date et le lieu fixés pour l'audition de l'appel tenue par le registrateur du bureau d'enregistrement local et le registrateur du bureau d'enregistrement central;
b) une copie du plan d'enregistrement sur lequel figure le droit ou l'intérêt dont la représentation fait l'objet de l'appel.
(2) Le registrateur du bureau d'enregistrement local mentionné au paragraphe (1) affiche une copie de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a) à un endroit bien en vue dans le bureau de la bande concernée et aux autres endroits que lui-même et le registrateur du bureau d'enregistrement central jugent nécessaires.
- DORS/94-369, art. 3
Opposition
33 (1) La personne qui présente une opposition conformément au sous-alinéa 32(1)a)(iii) doit y préciser les raisons.
(2) Dès réception d'une opposition visée au sous-alinéa 32(1)a)(iii), le registrateur en envoie une copie au registrateur du bureau d'enregistrement local compétent ou au registrateur du bureau d'enregistrement central, selon le cas.
Décision
34 (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central, avant de statuer sur un appel interjeté à l'égard de la représentation d'un droit ou d'un intérêt, prennent en considération toute inspection sur place de l'emplacement des limites du droit ou de l'intérêt, ainsi que les oppositions présentées conformément au sous-alinéa 32(1)a)(iii) et les déclarations faites à l'audition mentionnée au sous-alinéa 32(1)a)(vi).
(2) Dans les 30 jours de l'audition mentionnée au sous-alinéa 32(1)a)(vi), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent, après avoir consulté le registrateur du bureau d'enregistrement central, rend sa décision au sujet de l'appel visé au paragraphe (1).
(3) L'avis de la décision visée au paragraphe (2) est signifié à personne ou par courrier recommandé à la bande concernée et au détenteur de tout droit ou intérêt touché par la décision, à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.
(4) À l'expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (2) et après la signification de l'avis mentionné au paragraphe (3), le registrateur du bureau d'enregistrement local et le registrateur du bureau d'enregistrement central, compte tenu de la décision rendue en application du paragraphe (2) :
a) dans le cas d'un droit ou d'un intérêt enregistré provisoirement dont la représentation a fait l'objet d'un appel, indiquent dans les répertoires appropriés que le droit ou l'intérêt est enregistré officiellement et modifient le plan d'enregistrement pertinent afin de représenter le droit ou l'intérêt comme étant enregistré officiellement;
b) dans le cas d'un droit ou d'un intérêt enregistré officiellement dont la représentation a fait l'objet d'un appel, modifient en conséquence le plan d'enregistrement pertinent.
PARTIE VI
Radiation de l'enregistrement de droits ou d'intérêts
- DORS/99-232, art. 1(F)
35 (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central doivent radier l'enregistrement d'un droit ou d'un intérêt sur des terres de catégorie IA et IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la radiation est ordonnée par un tribunal;
b) toutes les parties intéressées y consentent par écrit;
c) il n'est pas possible de rendre une décision aux termes de l'article 34 quant aux limites des terres ou des bâtiments faisant l'objet du droit ou de l'intérêt qui a été enregistré provisoirement.
(2) Si l'enregistrement d'un droit ou d'un intérêt est radié en vertu du paragraphe (1), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central en font mention dans les répertoires appropriés et l'indiquent sur les plans d'enregistrement en cause.
- DORS/99-232, art. 2
PARTIE VII
Dépôts
36 (1) Pour faciliter la gestion et l'administration des terres de catégorie IA ou IA-N et des bâtiments qui s'y trouvent, le bureau d'enregistrement assure la garde des documents qui y sont déposés, à savoir :
a) les documents mentionnés à l'article 149 et au paragraphe 152(1) de la Loi;
b) les documents non enregistrables, y compris les avis d'expropriation.
(2) Dès réception d'un document visé au paragraphe (1), le registrateur en fait une copie et l'envoie au bureau d'enregistrement local compétent ou au bureau d'enregistrement central, selon le cas.
(3) Le registrateur inscrit, par ordre chronologique, dans l'index de dépôt du bureau d'enregistrement chaque document reçu à ce bureau pour dépôt en application des paragraphes (1) ou (2).
Droits et intérêts — Documents déposés
37 (1) La désignation et la représentation, sur un plan d'enregistrement, d'un droit ou d'un intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou sur des bâtiments qui s'y trouvent, attesté par un document déposé conformément au paragraphe 152(1) de la Loi ou à l'alinéa 36(1)b) du présent règlement, doivent établir clairement la distinction entre ce droit ou cet intérêt et tout autre qui est enregistré conformément au présent règlement.
(2) Le dépôt, selon le paragraphe 36(1), d'un document mentionné à l'alinéa 36(1)b) ne constitue pas l'enregistrement aux termes du présent règlement du droit ou de l'intérêt qu'il atteste, et la désignation et la représentation d'un droit ou d'un intérêt sur un plan d'enregistrement conformément au paragraphe (1) ne constituent pas son enregistrement aux termes du présent règlement.
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