Règlement sur l’agrément des courtiers en douane
13 L’agrément autorise le titulaire à faire profession de courtier en douane :
a) au bureau de douane précisé dans l’agrément, si le titulaire possède au moins un bureau d’affaires dans la région desservie par ce bureau de douane;
b) à tout bureau de douane précisé par le ministre;
c) à tout bureau de douane, par l’intermédiaire d’un courtier en douane qui remplit les conditions établies par le présent règlement et dont l’agrément précise ce bureau de douane;
d) à tout bureau de douane, par un moyen électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique établi par l’Agence, avec ses modifications successives, si le titulaire possède au moins un bureau d’affaires au Canada.
- DORS/98-236, art. 1
- DORS/2002-149, art. 5 et 11
- DORS/2006-151, art. 5
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