Règlement sur le transit des marchandises
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
5 Pour l’application du paragraphe 20(2) de la Loi, l’établissement de l’un des faits mentionnés aux alinéas 20(2)a) à e) de la Loi doit être fait par écrit, à un agent, dans les 70 jours suivant la date où les marchandises sont déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi ou suivant la date à laquelle le transitaire prétend que le fait est survenu.
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