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Version du document du 2007-03-22 au 2019-03-25 :

Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

DORS/86-1004

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 1986-09-25

Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans certaines des eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

C.P. 1986-2226 1986-09-25

Vu que l’Administration de pilotage de l’Atlantique a, conformément aux paragraphes 14(3) et 23(1) de la Loi sur le pilotageNote de bas de page *, publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 19 avril 1986, le projet du Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans certaines des eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique;

Et vu que plus de 30 jours se sont écoulés depuis la date de la publication et qu’aucun avis d’opposition n’a été fourni au ministre des Transports ou à la Commission canadienne des Transports conformément aux paragraphes 14(4) ou 23(2) de la Loi sur le pilotageNote de bas de page *;

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports, et en vertu des articles 14 et 22 de la Loi sur le pilotageNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans certaines des eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, ci-après, pris par l’Administration de pilotage de l’Atlantique le 20 mars 1986.

Titre abrégé

 Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Administration

Administration L’Administration de pilotage de l’Atlantique. (Authority)

brevet

brevet Le brevet visé au paragraphe 5(1). (licence)

eaux non obligatoires

eaux non obligatoires Les eaux non établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration, en vertu du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique. (non-compulsory waters)

jury d’examen

jury d’examen Le jury d’examen prévu à l’article 8. (Board of Examiners)

Loi

Loi La Loi sur le pilotage. (Act)

zone de pilotage

zone de pilotage[Abrogée, DORS/2007-60, art. 1]

  • DORS/2007-60, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique pour les services de pilotage dans toutes les eaux non obligatoires.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des eaux non obligatoires autour de Terre-Neuve et du Labrador, sauf pour les eaux adjacentes au golfe Saint-Laurent;

    • b) des eaux non obligatoires autour de la Nouvelle-Écosse au sud et sud-ouest de Halifax;

    • c) des eaux non obligatoires de la baie de Fundy ainsi que des eaux contiguës à cette baie;

    • d) d’un voyage qui a lieu exclusivement dans les eaux situées au sud et au sud-ouest des approches extérieures de la baie de Chedabuctou;

    • e) des zones d’un port ou d’un havre.

Demande de services de pilotage

 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui a besoin des services d’un pilote dans les eaux non obligatoires doit en faire la demande conformément aux instructions contenues dans les Avis aux navigateurs.

Qualités requises des candidats à un brevet dans les eaux non obligatoires

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, l’Administration peut attribuer un brevet à une personne pour lui permettre d’exercer les fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), afin de se qualifier à l’examen visé à l’article 10, tout candidat à un brevet doit :

    • a) dans les 90 jours précédant la date de l’examen, avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;

    • b) être titulaire d’un certificat de compétence d’un niveau non inférieur à celui de capitaine, voyage intermédiaire, sans restriction de jauge, ou d’un certificat équivalent déterminé sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    • c) être titulaire d’un brevet de pilote pour l’une ou plusieurs des zones de pilotage obligatoire dans les eaux administrées par l’Administration de pilotage de l’Atlantique;

    • d) être titulaire des certificats NES I et NES II ou, dans les trois ans précédant la date de délivrance du brevet, avoir terminé avec succès un cours NES I et un cours d’entraînement au simulateur radar;

    • e) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio avec compétences commerciales maritimes (CRO-CM) ou d’un certificat SMDSM;

    • f) dans les eaux non obligatoires, avoir servi à bord de navires à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle et posséder une expérience de la navigation dans les glaces;

    • g) payer les droits prévus à l’article 13.

  • (3) Pour devenir titulaire d’un brevet, une personne visée au paragraphe (4) n’a pas à satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2).

  • (4) Toute personne qui est titulaire d’un brevet de pilote pour au moins une des zones de pilotage obligatoire dans les eaux administrées par l’Administration de pilotage de l’Atlantique possède les qualités requises pour être titulaire de brevet si elle satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle a été déclarée, conformément au Règlement général sur le pilotage, médicalement apte à exercer les fonctions de pilote;

    • b) elle a, dans les eaux non obligatoires et au cours des trois dernières années, servi à bord de navires à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle ou a exercé les fonctions de pilote à bord d’un navire;

    • c) elle se tient au courant des documents visés à l’alinéa (6)c);

    • d) elle a payé les droits exigés par l’article 13.

  • DORS/2007-60, art. 2

États des services en mer et exigences médicales

 Le candidat à un brevet ou le titulaire d’un brevet doit, pendant la période où il en est le titulaire :

  • a) maintenir valide et en vigueur tout certificat ou tout brevet de pilote exigés en vertu de l’article 5 relativement à l’obtention du brevet;

  • b) bien connaître les eaux non obligatoires, y compris tous les courants, les marées, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;

  • c) se tenir au courant des Directives conjointes de l’industrie et de la Garde côtière canadienne concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l’Est du Canada, des Avis aux navigateurs, des Avis à la navigation et des règlements de la marine qui s’appliquent dans les eaux non obligatoires, y compris :

  • d) avoir un bon dossier en ce qui concerne la manoeuvre des navires dans les glaces et l’exercice des fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires :

    • (i) dans le cas d’un candidat à un brevet, au cours des trois ans précédant la demande de brevet,

    • (ii) dans le cas du titulaire d’un brevet, en tout temps au cours des trois années précédentes;

  • e) satisfaire aux exigences médicales prévues dans le Règlement général sur le pilotage.

  • DORS/2007-60, art. 3

Documents à être fournis par le candidat

 Le candidat à un brevet doit, au moins 10 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen visé à l’article 10, faire parvenir à l’Administration :

  • a) Des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

  • b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;

  • c) les documents établissant quels certificats de navigation il possède;

  • d) un rapport écrit des résultats de l’examen médical visé à l’article 6 du Règlement général sur le pilotage;

  • e) deux attestations écrites de sa bonne réputation.

  • DORS/2007-60, art. 4

Jury d’examen

 Le jury d’examen est nommé par l’Administration et comprend :

  • a) un représentant de l’Administration qui est titulaire d’un brevet de capitaine au long cours et qui agit à titre de président du jury d’examen;

  • b) un pilote qui est titulaire d’un brevet délivré par l’Administration et qui connaît bien les eaux non obligatoires.

  • c) et d) [Abrogés, DORS/2007-60, art. 5]

  • DORS/2007-60, art. 5

Examen

  •  (1) Tout candidat à un brevet doit être examiné selon les modalités prévues à l’article 10.

  • (2) Lorsque l’Administration a des motifs de croire que le titulaire d’un brevet ne satisfait plus aux exigences prévues, elle peut exiger de lui qu’il soit examiné selon les modalités prévues à l’article 10.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la possibilité d’être examiné par le jury d’examen est accordée à un candidat à un brevet lorsqu’il satisfait aux exigences des règlements suivants :

  • (4) L’Administration doit :

    • a) lorsqu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de titulaires de brevet pour répondre aux besoins dans la zone de pilotage, fournir au jury d’examen :

      • (i) les noms des candidats qui, selon l’article 7, sont admissibles à l’examen,

      • (ii) les documents visés à l’article 7 concernant ces candidats;

    • b) dans les circonstances visées au paragraphe (2), fournir au jury d’examen les noms des personnes à examiner.

  • DORS/2007-60, art. 6 et 13(A)
  •  (1) L’examen tenu par le jury d’examen doit comporter une partie orale et une partie écrite et comprendre des questions sur les éléments suivants :

    • a) les points, documents et autres textes visés aux alinéas 6b) et c);

    • b) la navigation et la manoeuvre des navires dans les diverses conditions qui existent dans les eaux non obligatoires;

    • c) les règlements de la marine ayant trait aux eaux non obligatoires et aux navires qui naviguent dans celles-ci;

    • d) tout autre élément permettant d’établir si le candidat satisfait aux exigences du présent règlement, du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique et du Règlement général sur le pilotage.

  • (2) Pour réussir l’examen visé au paragraphe (1), un candidat doit obtenir une moyenne générale d’au moins 70 pour cent et une moyenne d’au moins 60 pour cent dans chaque partie de l’examen.

  • DORS/2007-60, art. 7

 Le président du jury d’examen doit transmettre les résultats de tous les examens, notamment les noms de tous les candidats qui ont réussi, à l’Administration qui, sous réserve de l’article 12, leur attribue ensuite un brevet.

Disqualification

  •  (1) Le candidat à un brevet ne peut en devenir titulaire si, dans l’année qui a précédé sa demande de brevet :

    • a) il a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi;

    • b) un brevet qui a été délivré en vertu de la Loi, autre qu’un brevet au sens du présent règlement, et dont il était titulaire a été suspendu en vertu de l’article 27 de la Loi;

    • c) il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux alinéas 249(1)b), 253a) ou b) ou au paragraphe 259(4) du Code criminel.

  • (2) Le candidat à un brevet ne peut en devenir titulaire s’il a déjà eu un mauvais dossier en ce qui concerne la manoeuvre des navires ou l’exercice des fonctions de pilote.

  • DORS/2007-60, art. 8

Droits d’examen

 Tout candidat à un brevet ou tout titulaire d’un brevet, selon le cas, doit payer à l’Administration les droits suivants :

  • a) 150 $ pour l’évaluation d’une demande et l’examen des documents visés à l’article 7;

  • b) 200 $ pour l’examen visé à l’article 10;

  • c) 25 $ pour l’attribution d’un brevet ou le remplacement d’un brevet perdu ou détruit.

Brevets

  •  (1) Si elle délivre à une personne un brevet en vertu du présent règlement, l’Administration y indique qu’il s’applique aux eaux non obligatoires.

  • (2) Le titulaire d’un brevet délivré en vertu du présent règlement peut exercer les fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires.

  • DORS/2007-60, art. 9

 Le titulaire d’un brevet délivré en vertu du Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides peut exercer les fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires si les conditions suivantes sont réunies :

  • DORS/2007-60, art. 9

Sinistres maritimes

  •  (1) Tout titulaire d’un brevet qui remplit les fonctions de pilote à bord d’un navire doit immédiatement signaler à l’Administration et au Directeur régional de la Direction de la sécurité maritime, ministère des Transports, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de tout incident, y compris toute pollution ou risque de pollution, dans les cas suivants :

    • a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou de toute autre propriété;

    • b) le navire est soit avarié, échoué, perdu ou abandonné soit d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident et peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution à l’environnement.

  • (2) Le titulaire d’un brevet qui signale des faits conformément au paragraphe (1), autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l’Administration et au Directeur régional de la Direction de la sécurité maritime, ministère des Transports, un rapport écrit donnant les mêmes détails.

  • DORS/2007-60, art. 10 et 13(A)

Tarifs

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    facteur de temps

    facteur de temps Le produit obtenu en multipliant le tirant d’eau par le nombre ou la fraction d’heures pendant lesquelles le navire se déplace, ayant à son bord un pilote breveté. Le calcul ne comprend pas le temps au cours duquel le navire est immobilisé dans les glaces ou est forcé de demeurer arrêté à cause des glaces. (time factor)

    largeur du navire

    largeur du navire La largeur maximale du navire, mesurée en mètres et en centimètres, entre les faces externes des bordées extérieures de la coque du navire. (breadth of the ship)

    tirant d’eau

    tirant d’eau Le creux le plus grand de la partie submergée d’un navire, mesuré en mètres et en centimètres, au moment où sont accomplis les services de pilotage. (draught)

    unité de pilotage

    unité de pilotage Le quotient, au centième près, obtenu en multipliant le carré de la largeur du navire par le tirant d’eau, puis en divisant le produit ainsi obtenu par 100. (pilotage unit)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le droit de pilotage pour un voyage dans les eaux non obligatoires est de 8,71 $ par unité de pilotage et de 4,4105 $ par facteur de temps.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit de pilotage minimal exigible est de 533 $ par période de 24 heures ou fraction de cette période; le droit de pilotage maximal exigible est de 3 200 $ pour la première période de 60 heures.

  • (4) Pour chaque heure ou fraction d’heure additionnelle en sus de la période de 60 heures visée au paragraphe (3), le droit exigible est de 48 $.

  • (5) Lorsqu’un navire est immobilisé dans les glaces ou est forcé de demeurer arrêté à cause des glaces, un droit de pilotage de 36 $ pour chaque heure ou fraction d’heure est exigible jusqu’à un maximum de 12 heures par période de 24 heures.

  • DORS/2007-60, art. 11
  •  (1) Lorsqu’un bateau-pilote est requis pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote, le droit de pilotage est payable à l’Administration et est égal au droit forfaitaire déterminé conformément au Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage de l’Atlantique concernant ce port pour un voyage dans les eaux non obligatoires ou, lorsque le pilote embarque ou débarque à un poste d’embarquement d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone portuaire non obligatoire de l’Administration, le droit est égal au droit forfaitaire déterminé pour la zone désignée.

  • (2) Lorsqu’un bateau, autre qu’un bateau-pilote, est requis pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote dans les eaux relevant de l’Administration, le droit de pilotage est payable à l’Administration et est égal au coût de location du bateau.

  • (3) Tous les frais raisonnables de déplacement et autres encourus par un pilote et directement liés à son affectation en application du présent règlement sont payables à l’Administration à titre de droits de pilotage.

  • (4) Pour l’application du présent article, bateau-pilote désigne un bateau loué, opéré ou dont l’Administration est propriétaire, mais ne comprend pas un bateau ou un remorqueur utilisé temporairement.

  • DORS/2007-60, art. 13(A)

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement général sur le pilotage ou du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

  • DORS/2007-60, art. 12

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