Règlement sur le transfert et le prêt de matériel de courses (DORS/85-730)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur le transfert et le prêt de matériel de courses
DORS/85-730
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1985-08-08
Règlement concernant le transfert ou le prêt de matériel photographique ou vidéo de courses
C.P. 1985-2417 1985-08-07
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor, et en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le transfert ou le prêt de matériel photographique ou vidéo de courses, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur le transfert et le prêt de matériel de courses.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord
accord Accord visé au paragraphe 3(1). (agreement)
- association
association Association au sens du paragraphe 188(9) du Code criminel. (association)
- directeur
directeur Le directeur de la Division des hippodromes du ministère de l’Agriculture, ainsi que toute personne qu’il désigne comme son délégué pour l’application du présent règlement. (Director)
- entrepreneur
entrepreneur Personne qui a conclu un contrat avec le ministre en vue de produire du matériel. (contractor)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne nommée par le ministre en conformité avec le paragraphe 188(3) du Code criminel. (officer)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture. (Minister)
- matériel
matériel Enregistrement photographique ou vidéo, ou signal vidéo, relatifs à une course de chevaux et produits par un entrepreneur pour le compte du ministre à partir d’une photographie d’arrivée ou à l’aide d’une caméra vidéo, lors de la tenue de cette course. (product)
- utilisateur
utilisateur Entrepreneur ou association qui utilise du matériel. (product user)
Transfert ou prêt
3 (1) Sous réserve du présent règlement, le directeur est autorisé à transférer ou à prêter du matériel à des utilisateurs et, dans ce but, à conclure par écrit un accord avec tout utilisateur.
(2) Un accord peut prévoir le transfert ou le prêt de matériel à des utilisateurs aux termes de l’accord.
(3) Un accord doit prévoir que :
a) le directeur peut à tout moment le résilier si l’utilisateur du matériel transféré ou prêté en vertu de cet accord ne respecte pas la condition énoncée à l’article 4;
b) dans le cas où l’utilisateur à qui du matériel a été prêté en vertu de l’accord ne respecte pas la condition énoncée à l’article 4, l’utilisateur doit, à la demande du directeur, remettre sans délai le matériel à un fonctionnaire.
- DORS/86-388, art. 1
Conditions
4 Le directeur ne peut transférer ou prêter du matériel en conformité avec l’article 3 qu’à la condition que ce matériel soit destiné à être utilisé à des fins de visionnement et de reproduction ou à l’une ou l’autre de ces fins, pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) promouvoir le secteur des courses de chevaux;
b) constituer des dossiers personnels pour les participants aux courses de chevaux;
c) aider à informer, au sujet des courses de chevaux, les personnes désirant faire légalement des paris par téléphone;
d) conjointement avec les renseignements concernant les paris qui sont diffusés par une association avant ou après une course de chevaux, informer au sujet des courses de chevaux les personnes désirant faire légalement des paris par téléphone;
e) informer le public, de façon générale, au sujet des courses de chevaux.
- DORS/86-388, art. 2(F)
5 Le directeur ne peut prêter du matériel à un utilisateur que si ce dernier a conclu un accord conforme au paragraphe 3(3).
- DORS/86-388, art. 3
6 [Abrogé, DORS/86-388, art. 3]
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