Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur Investissement Canada

Version de l'article 6 du 2015-04-24 au 2024-10-30 :


 La demande d’examen que l’investisseur est tenu de déposer au titre du paragraphe 17(1) de la Loi est envoyée par écrit au directeur et contient :

  • a) les renseignements prévus à l’annexe II, si la demande d’examen a trait à un investissement qui est sujet à un examen au titre de l’article 14 de la Loi;

  • b) les renseignements prévus à l’annexe III, si la demande d’examen a trait à un investissement qui est sujet à un examen au titre de l’article 15 de la Loi.

  • DORS/2015-64, art. 6

Date de modification :