Règlement sur Investissement Canada
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2015-04-23 :
6 La demande d’examen que l’investisseur est tenu de déposer en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi est envoyée par écrit à l’agence, au bureau du président, et contient :
a) les renseignements prévus à l’annexe II, si la demande d’examen a trait à un investissement qui, selon l’article 14 de la Loi, est sujet à un examen;
b) les renseignements prévus à l’annexe III, si la demande d’examen a trait à un investissement qui, selon l’article 15 de la Loi, est sujet à un examen.
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