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Règlement sur Investissement Canada

Version de l'article 5 du 2015-04-24 au 2024-10-30 :


 L’avis d’investissement que l’investisseur est tenu de déposer au titre de l’article 12 de la Loi est envoyé par écrit au directeur et contient les renseignements prévus à l’annexe I.

  • DORS/2015-64, art. 6

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