Règlement sur Investissement Canada
Version de l'article 5 du 2015-04-24 au 2024-10-30 :
5 L’avis d’investissement que l’investisseur est tenu de déposer au titre de l’article 12 de la Loi est envoyé par écrit au directeur et contient les renseignements prévus à l’annexe I.
- DORS/2015-64, art. 6
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