Règlement sur Investissement Canada
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2015-04-23 :
5 L’avis d’investissement que l’investisseur est tenu de déposer en vertu de l’article 12 de la Loi est envoyé par écrit à l’agence, au bureau du président, et contient les renseignements prévus à l’annexe I.
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