Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur Investissement Canada

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2015-04-23 :


 L’avis d’investissement que l’investisseur est tenu de déposer en vertu de l’article 12 de la Loi est envoyé par écrit à l’agence, au bureau du président, et contient les renseignements prévus à l’annexe I.


Date de modification :