Règlement sur Investissement Canada
Version de l'article 3.2 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :
3.2 Pour l’application des articles 3.3 à 3.5, non-Canadien s’entend :
a) soit d’un investisseur OMC ou d’un investisseur (traité commercial), qui n’est pas une entreprise d’État;
b) soit d’un non-Canadien, autre qu’un investisseur OMC ou un investisseur (traité commercial), qui n’est pas une entreprise d’État si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est sous le contrôle d’un investisseur OMC ou d’un investisseur (traité commercial).
- DORS/2015-64, art. 5
- DORS/2017-168, art. 3
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