Règlement sur Investissement Canada
Version de l'article 3.2 du 2015-04-24 au 2017-09-20 :
3.2 Pour l’application des articles 3.3 à 3.5, non-Canadien s’entend :
a) soit d’un investisseur OMC qui n’est pas une entreprise d’État;
b) soit d’un non-Canadien, autre qu’un investisseur OMC, qui n’est pas une entreprise d’État si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est sous le contrôle d’un investisseur OMC.
- DORS/2015-64, art. 5
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