Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur Investissement Canada

Version de l'article 2 du 2015-04-24 au 2020-06-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Américain

Américain[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]

catégorie

catégorie Toute catégorie de titres, y compris une série d’une catégorie. (class)

états financiers

états financiers États financiers établis conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus. (financial statements)

investisseur ALÉNA

investisseur ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (NAFTA investor)

investisseur OMC

investisseur OMC[Abrogée, DORS/2015-64, art. 1]

investisseurs

investisseurs Un non-Canadien qui dépose un avis d’investissement en vertu de l’article 12 de la Loi ou une demande d’examen en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi. (investor)

juste valeur marchande

juste valeur marchande Contrepartie en espèces qu’un acheteur prudent et informé, sur un marché ouvert et libre, paierait à un vendeur prudent et informé, chacun agissant sans lien de dépendance avec l’autre. (fair market value)

Loi

Loi La Loi sur Investissement Canada. (Act)

marché principal

marché principal Relativement à une catégorie de titres de participation, marché publié sur lequel le plus grand volume de transactions pour cette catégorie a été enregistré pendant la période d’opération. (principal market)

marché publié

marché publié Relativement à une catégorie de titres de participation, marché au Canada ou à l’étranger sur lequel les titres de participation se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours soit électroniquement soit dans un journal ou un périodique d’affaires ou financier à grand tirage. (published market)

organe autorisé

organe autorisé Le conseil d’administration d’une unité, un comité de ce conseil d’administration, la personne ou le groupe de personnes qui exerce les fonctions d’un conseil d’administration ou tout administrateur ou dirigeant de l’unité autorisé à déterminer une juste valeur marchande aux termes des articles 3.3 à 3.5. (authorized body)

période d’opération

période d’opération Relativement à une catégorie de titres de participation d’une unité :

  • a) dans le cas où l’investisseur a déposé un avis d’investissement complet ou une demande complète d’examen de l’investissement avant que l’investissement ne soit effectué, les vingt derniers jours d’opération avant le premier jour du mois qui précède celui au cours duquel l’avis ou la demande a été déposé;

  • b) dans les autres cas, les vingt derniers jours d’opération avant le premier jour du mois qui précède celui au cours duquel l’investissement a été effectué. (trading period)

sous le contrôle d’un Américain

sous le contrôle d’un Américain[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]

sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA

sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (controlled by a NAFTA investor)

sous le contrôle d’un investisseur OMC

sous le contrôle d’un investisseur OMC[Abrogée, DORS/2015-64, art. 1]

titre de participation

titre de participation Valeur mobilière d’une unité qui est assortie d’un droit de vote en toutes ou en certaines circonstances, du droit résiduel de participer aux bénéfices de l’unité ou du droit de recevoir le reliquat des biens de l’unité lors de sa dissolution ou de sa liquidation. Sont toutefois exclus de la présente définition :

  • a) le droit ou l’option d’acquérir une telle valeur mobilière, le bon de souscription d’une telle valeur mobilière et les privilèges de conversion;

  • b) l’obligation, la débenture, le billet ou tout titre similaire constatant une créance, que cette dernière soit garantie ou non. (equity security)

unité ouverte

unité ouverte Unité dont les titres de participation sont cotés sur un marché publié. (publicly traded entity)

  • DORS/89-69, art. 1
  • DORS/93-604, art. 2
  • DORS/95-25, art. 1
  • DORS/2015-64, art. 1

Date de modification :