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Règlement sur Investissement Canada

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2015-04-23 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Américain

Américain[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]

états financiers

états financiers États financiers établis conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus. (financial statements)

investisseur ALÉNA

investisseur ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (NAFTA investor)

investisseur OMC

investisseur OMC S’entend au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi. (WTO investor)

investisseurs

investisseurs Un non-Canadien qui dépose un avis d’investissement en vertu de l’article 12 de la Loi ou une demande d’examen en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi. (investor)

Loi

Loi La Loi sur Investissement Canada. (Act)

sous le contrôle d’un Américain

sous le contrôle d’un Américain[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]

sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA

sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (controlled by a NAFTA investor)

sous le contrôle d’un investisseur OMC

sous le contrôle d’un investisseur OMC S’entend au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi. (controlled by a WTO investor)

  • DORS/89-69, art. 1
  • DORS/93-604, art. 2
  • DORS/95-25, art. 1

Date de modification :