Règlement sur Investissement Canada
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Américain
Américain[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]
- états financiers
états financiers États financiers établis conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus. (financial statements)
- investisseur ALÉNA
investisseur ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (NAFTA investor)
- investisseur OMC
investisseur OMC S’entend au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi. (WTO investor)
- investisseurs
investisseurs Un non-Canadien qui dépose un avis d’investissement en vertu de l’article 12 de la Loi ou une demande d’examen en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi. (investor)
- Loi
Loi La Loi sur Investissement Canada. (Act)
- sous le contrôle d’un Américain
sous le contrôle d’un Américain[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]
- sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA
sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (controlled by a NAFTA investor)
- sous le contrôle d’un investisseur OMC
sous le contrôle d’un investisseur OMC S’entend au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi. (controlled by a WTO investor)
- DORS/89-69, art. 1
- DORS/93-604, art. 2
- DORS/95-25, art. 1
- Date de modification :