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Version du document du 2008-05-15 au 2008-12-31 :

Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique

DORS/85-583

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement général prescrivant les tarifs des droits qui doivent être payés à l’administration de pilotage du Pacifique pour le pilotage sur la côte du Pacifique et sur le fleuve Fraser

Titre abrégé

 Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Administration

Administration L’Administration de pilotage du Pacifique. (Authority)

affectation

affectation Affectation d’un pilote pour prendre la conduite d’un navire dans la zone. (assignment)

affectation nord

affectation nord Affectation dans la partie de la zone située au nord de la passe Seymour ou sur la côte ouest de l’île de Vancouver, à l’exclusion de la baie Barkley et l’inlet Alberni, au cours de laquelle un navire entre ou quitte un havre ou un port ou traverse cette partie de zone. (northern assignment)

affectation Prince Rupert

affectation Prince Rupert Affectation, autre qu’une affectation dans un havre ou port, dans la partie de la zone située entre la station d’embarquement des îles Triple et soit le port de Prince Rupert, soit les havres de Porpoise Harbour ou de Port Simpson. (Prince Rupert assignment)

affectation sud

affectation sud Affectation, autre qu’une affectation dans un havre ou port, dans la partie de la zone située dans la baie Barkley et l’inlet Alberni et dans la zone située au sud de la passe Seymour, au cours de laquelle un navire entre ou quitte un havre ou un port ou traverse cette partie de zone. (southern assignment)

affectation dans un havre ou port

affectation dans un havre ou port Affectation qui a lieu entièrement dans un havre ou un port où est située la base d’un pilote. (harbour or port assignment)

bateau-pilote

bateau-pilote Bateau au service de l’Administration. (pilot boat)

havre

havre Endroit visé à la partie 1 de l’annexe 1. (harbour)

havre

havre ou port[Abrogée, DORS/97-566, art. 1]

largeur du navire

largeur du navire Distance maximale exprimée en mètres et en centimètres entre les faces externes des bordées extérieures du navire. (breadth of the ship)

longueur hors tout

longueur hors tout Distance totale exprimée en mètres et en centimètres entre les extrémités extérieures de la coque d’un navire. (overall length)

navire difficile à manoeuvrer

navire difficile à manoeuvrer Navire qui ne peut naviguer normalement en raison, notamment, d’une gîte excessive, d’une position trop marquée en différence ou en contre différence, de dommages, d’une défectuosité des machines ou de l’appareil à gouverner, d’un manque d’équipement ou d’aides à la navigation, ou d’une défectuosité de l’équipement ou des aides à la navigation. (hampered ship)

navire mort

navire mort Navire normalement automoteur qui n’a pas l’usage de son appareil moteur. (dead ship)

port

port Endroit visé à la partie 2 de l’annexe 1. (port)

région

région Région de l’Administration définie à l’annexe de la Loi sur le pilotage. (Region)

tirant d’eau

tirant d’eau Profondeur maximale de la partie submergée du navire, exprimée en mètres et en centimètres, au moment de la prestation des services de pilotage. (draught)

unité de pilotage

unité de pilotage S’entend du chiffre qu’on obtient en multipliant la longueur hors tout du navire par sa largeur et son tirant d’eau au cours de l’affectation, et en divisant le résultat par 100. (pilotage unit)

zone

zone L’ensemble des zones de pilotage obligatoire décrites à l’article 3 du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique. (Areas)

  • DORS/86-803, art. 1(F)
  • DORS/96-91, art. 1
  • DORS/97-566, art. 1
  • DORS/2008-151, art. 1

Quart à la passerelle

  •  (1) Le quart à la passerelle d’un pilote débute selon le cas :

    • a) dès que le pilote se rapporte à la passerelle du navire et en prend la conduite;

    • b) dès que le navire est prêt à appareiller, que le pilote se rapporte à la passerelle et que l’ordre de préparer le départ est donné.

  • (2) Le quart à la passerelle se termine selon le cas :

    • a) lorsque le pilote quitte la passerelle pour débarquer à la station d’embarquement des pilotes ou lorsqu’il est relevé par un autre pilote;

    • b) lorsque le navire est au mouillage et que le pilote est relevé de ses fonctions;

    • c) lorsque le navire est amarré à un quai et que les services de pilotage ne sont plus requis.

  • DORS/86-803, art. 2(A)

Calcul des droits horaires

 Des droits horaires sont à payer à l’égard des services de chaque pilote pour chaque heure ou fraction d’heure comprise dans la période de service du pilote déterminée selon l’article 5.

  • DORS/2004-302, art. 1(F)
  •  (1) Aux fins du calcul des droits visés aux articles 4 et 7, la période de service du pilote se détermine comme suit :

    • a) elle débute à la première des heures suivantes :

      • (i) l’heure pour laquelle le pilote a reçu l’ordre d’affectation,

      • (ii) l’heure à laquelle le pilote débute le quart à la passerelle;

    • b) elle se termine lorsque le pilote peut débarquer du navire.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), si le pilote ne peut, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, embarquer à bord du navire et commencer l’affectation à l’heure pour laquelle il a été demandé, sa période de service débute à partir du moment où il se présente pour l’affectation.

  • DORS/86-803, art. 3
  • DORS/87-267, art. 1

Droit de pilotage par affectation

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, pour toute affectation à un navire mentionné à la colonne 1 de l’annexe 2, dans les eaux indiquées à la colonne 2, le droit de pilotage à payer correspond au produit du montant prévu à la colonne 3 par l’unité de pilotage.

  • (2) Pour toute affectation à un navire d’une longueur hors tout de 215 m ou plus, dans le passage Seymour, le droit de pilotage à payer correspond au produit de 4,802 $ par l’unité de pilotage.

  • (3) Pour toute affectation à un navire-citerne d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond au produit de 4,140 $ par l’unité de pilotage.

  • DORS/86-803, art. 4
  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 1
  • DORS/89-321, art. 1
  • DORS/90-37, art. 1
  • DORS/90-313, art. 1
  • DORS/91-67, art. 1
  • DORS/92-20, art. 1
  • DORS/94-665, art. 1
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2001-356, art. 1
  • DORS/2004-302, art. 12(F)
  • DORS/2008-151, art. 2

Droit horaire pour un quart à la passerelle

  •  (1) Pour chaque pilote dont les services sont utilisés, pour la période de quart à la passerelle mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3, le droit horaire prévu à la colonne 2 est ajouté au droit de pilotage par affectation.

  • (2) Le droit horaire ne s’applique pas à l’égard d’un navire guidé, poussé ou remorqué par un autre navire.

  • DORS/86-803, art. 4
  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 2
  • DORS/89-321, art. 2
  • DORS/90-37, art. 2
  • DORS/90-313, art. 2
  • DORS/92-20, art. 2
  • DORS/94-665, art 2
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2

Droit minimum

 Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 769,81 $.

  • DORS/86-803, art. 4
  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 3
  • DORS/89-321, art. 3
  • DORS/90-37, art. 3
  • DORS/90-313, art. 3
  • DORS/91-67, art. 2
  • DORS/92-20, art. 3
  • DORS/94-665, art. 3
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-21, art. 1
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2000-22, art. 1
  • DORS/2001-153, art. 1
  • DORS/2001-285, art. 2
  • DORS/2001-356, art. 2 et 10
  • DORS/2004-88, art. 1
  • DORS/2004-302, art. 2
  • DORS/2005-321, art. 1
  • DORS/2006-283, art. 1
  • DORS/2007-254, art. 1

 [Abrogé, DORS/2001-285, art. 2]

Droit d’annulation

 Lorsqu’une demande de service de pilotage est annulée après l’affectation d’un pilote, pour la période visée à la colonne 1 de l’annexe 4, le droit d’annulation prévu à la colonne 2 est ajouté à tout autre droit.

  • DORS/86-803, art. 4
  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 4
  • DORS/89-321, art. 4
  • DORS/90-37, art. 4
  • DORS/90-313, art. 4
  • DORS/91-67, art. 3
  • DORS/92-20, art. 4
  • DORS/94-665, art. 4
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2

Droit à l’extérieur de la région

  •  (1) Les droits qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 5 sont à payer pour chaque heure ou fraction d’heure comprise dans la période indiquée à la colonne 3, à l’égard des circonstances prévues à la colonne 1.

  • (2) Lorsque le pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à Ferndale dans l’État de Washington, un droit de 1 500 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

  • (3) Lorsque le pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et qui n’est pas énuméré au paragraphe (2), un droit de 2 000 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

  • DORS/87-267, art. 2
  • DORS/88-11, art. 5
  • DORS/89-321, art. 5
  • DORS/90-37, art. 5
  • DORS/90-313, art. 5
  • DORS/92-20, art. 5
  • DORS/94-665, art. 5
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2004-302, art. 3(F)
  • DORS/2008-151, art. 3

Droit de déplacement

 Pour chaque pilote qui engage des frais de déplacement directement liés à une affectation visée à la colonne 1 de l’annexe 6, les droits de déplacements à payer figurent à la colonne 2.

  • DORS/86-803, art. 5
  • DORS/87-6, art. 1
  • DORS/88-11, art. 5
  • DORS/89-321, art. 5
  • DORS/90-37, art. 6
  • DORS/90-313, art. 6
  • DORS/91-67, art. 4
  • DORS/92-20, art. 6
  • DORS/94-665, art. 5
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2001-285, art. 3
  • DORS/2004-302, art. 4(F)

Droit pour bateau-pilote et hélicoptère

 Chaque fois qu’un bateau-pilote ou un hélicoptère est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à la colonne 1 de l’annexe 7, les droits à payer figurent aux colonnes 2 et 3.

  • DORS/87-267, art. 3
  • DORS/87-636, art. 1
  • DORS/88-11, art. 6
  • DORS/89-321, art. 6
  • DORS/90-37, art. 7
  • DORS/90-313, art. 7
  • DORS/91-67, art. 5
  • DORS/92-20, art. 7
  • DORS/94-665, art. 5
  • DORS/96-91, art. 2
  • DORS/97-566, art. 2
  • DORS/2004-302, art. 4(F)

 Chaque fois qu’un bateau-pilote est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à la colonne 1 de l’annexe 7, les droits à payer pour la création d’un fonds pour le remplacement de bateaux-pilotes à certains endroits figurent à la colonne 4.

  • DORS/99-199, art. 2
  • DORS/2004-302, art. 4(F)

Droit pour retard

 Si le pilote se présente à un navire pour une affectation et, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, ne commence pas l’affectation à l’heure pour laquelle ses services ont été demandés, un droit égal au double du droit horaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 3, en regard de l’article 1, est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure durant la période commençant trente minutes après que le pilote se présente pour l’affectation et se terminant au début du quart à la passerelle.

  • DORS/2008-151, art. 4

Droit pour l’exécution d’un ordre donné à bref avis

  •  (1) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 6 h et se terminant à 17 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 665,28 $ est à payer, en plus de tout autre droit.

  • (2) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 18 h et se terminant à 5 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 1 330,56 $ est à payer, en plus de tout autre droit.

  • DORS/2008-151, art. 4

Droit pour navire difficile à manœuvrer

 Un droit de pilotage de 1 250 $ est à payer, en plus de tout autre droit, chaque fois que le capitaine ou l’agent d’un navire qui donne un ordre de pilotage omet d’informer l’Administration que le navire est un navire difficile à manoeuvrer qui peut nécessiter un quart à la passerelle de plus de huit heures consécutives.

  • DORS/2008-151, art. 4

SCHEDULE 1/ANNEXE 1(Section 2/article 2)Harbours and Ports/Havres et ports

PART 1/PARTIE 1

Harbours/Havres

  • Bamfield
  • Bull Harbour
  • Chemainus
  • Comox
  • Crofton
  • Esquimalt
  • Gibsons
  • Horseshoe Bay
  • Hot Springs Cove
  • Kitimat
  • Ladysmith
  • Nanaimo (including Harmac/y compris Harmac)
  • Nanoose Bay
  • Ocean Falls
  • Pender Harbour
  • Port Alberni
  • Powell River
  • Prince Rupert (Porpoise Harbour excluded/Porpoise Harbour exclu)
  • Snug Cove
  • Squamish
  • Ucluelet
  • Vancouver
  • Victoria

PART 2/PARTIE 2

Ports

  • Alert Bay
  • Bamberton
  • Beaver Cove (Englewood)
  • Brittania Beach
  • Campbell River
  • Coal Harbour
  • Cowichan Bay
  • Deltaport
  • Duncan Bay
  • Emilia Anchorage
  • Forward Harbour (Winter Harbour)
  • Gold River
  • Hardy Bay (Port Hardy)
  • Harriet Harbour
  • Hatch Point
  • James Island
  • Klemtu
  • Menzies Bay
  • Namu
  • Plumper Sound Anchorage
  • Porpoise Harbour
  • Port Alice
  • Port McNeil
  • Port Mellon
  • Port Simpson
  • Port Tahsis
  • Roberts Bank (West Shore Terminal/terminus de l’Ouest)
  • Rupert Inlet
  • Sand Heads
  • Stewart
  • Tasu
  • Texada Mines
  • Toquart
  • Union Bay
  • Woodfibre
  • Yreka
  • Zeballos
  • DORS/92-20, art. 8(F)
  • DORS/96-91, art. 3
  • DORS/97-21, art. 2
  • DORS/97-566, art. 3

ANNEXE 2(article 6)

Droit de pilotage par affectation

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
NavireEauxMontant ($)
1Navire autre qu’un navire mortEaux autres que le fleuve Fraser3,312
2Navire mortEaux autres que le fleuve Fraser6,624
3Tout navireFleuve Fraser3,312
  • DORS/96-91, art. 4
  • DORS/97-21, art. 3 à 9
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/2000-22, art. 2
  • DORS/2001-153, art. 2
  • DORS/2001-285, art. 3
  • DORS/2001-356, art. 3, 4 et 11
  • DORS/2004-88, art. 2
  • DORS/2004-302, art. 5
  • DORS/2005-321, art. 2
  • DORS/2006-283, art. 2
  • DORS/2007-254, art. 2

ANNEXE 3(articles 7 et 14)

Droit horaire pour un quart à la passerelle

ArticleColonne 1Colonne 2
PériodeDroit horaire ($)
1Par heure consécutive ou fraction d’heure166,32
2Après 8 heures consécutives, un droit horaire supplémentaire calculé de la manière suivante :
  • a) 15 minutes ou moins

50 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • b) plus de 15 minutes sans dépasser 30 minutes

100 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • c) plus de 30 minutes sans dépasser 45 minutes

150 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • d) plus de 45 minutes sans dépasser 60 minutes

200 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • e) plus de 60 minutes

300 pour cent du montant à payer en vertu de l’article 1
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/99-199, art. 3 et 4
  • DORS/2000-22, art. 3
  • DORS/2001-153, art. 3
  • DORS/2001-285, art. 4
  • DORS/2001-356, art. 5 et 12
  • DORS/2004-88, art. 3
  • DORS/2004-302, art. 6 et 12(F)
  • DORS/2005-321, art. 3
  • DORS/2006-283, art. 3
  • DORS/2007-254, art. 3
  • DORS/2008-151, art. 5

ANNEXE 4(article 9)

Droit d’annulation

ArticleColonne 1Colonne 2
PériodeDroit d’annulation ($)
1Si l’avis d’annulation est reçu après que le pilote est affecté665,28
2Si le pilote a commencé à se déplacer, un droit supplémentaire est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure, à partir du début de son déplacement jusqu’à son retour à sa base d’attache ou jusqu’à sa réaffectation166,32
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/99-199, art. 5
  • DORS/2000-22, art. 4
  • DORS/2001-153, art. 4
  • DORS/2001-285, art. 5
  • DORS/2001-356, art. 6 et 13
  • DORS/2004-88, art. 4
  • DORS/2004-302, art. 7 et 8(F)
  • DORS/2005-321, art. 4
  • DORS/2006-283, art. 4
  • DORS/2007-254, art. 4
  • DORS/2008-151, art. 6

ANNEXE 5(paragraphe 10(1))

Droits à l’extérieur de la région

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
CirconstancesDroit ($) (par heure ou fraction d’heure)Période
1Le pilote embarque à bord d’un navire à un endroit situé à l’extérieur de la région166,32À partir du moment où le pilote quitte sa base d’attache jusqu’à ce qu’il commence à piloter le navire
2Le pilote débarque d’un navire à un endroit situé à l’extérieur de la région166,32À partir du moment où le pilote cesse de piloter le navire jusqu’à ce qu’il retourne à sa base d’attache
3Le pilote reste à bord d’un navire qui quitte la région et revient dans la région à bord du même navire pour recommencer à le piloter166,32À partir du moment où le pilote cesse de piloter le navire jusqu’à ce qu’il recommence à le piloter
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/2000-22, art. 5
  • DORS/2001-153, art. 5
  • DORS/2001-285, art. 6
  • DORS/2001-356, art. 7 et 14
  • DORS/2004-88, art. 5
  • DORS/2004-302, art. 9
  • DORS/2005-321, art. 5
  • DORS/2006-283, art. 5
  • DORS/2007-254, art. 5
  • DORS/2008-151, art. 7

ANNEXE 6(article 11)

Droit de déplacement

ArticleColonne 1Colonne 2
AffectationDroit de déplacement ($)
1Affectation dans un havre ou port de la zone143
2Affectation sur le fleuve Fraser135
3Affectation nord1 131
4Affectation Prince Rupert410
5Affectation sud410
6Toute zone, lorsque le pilote a commencé à se déplacer et que l’affectation a été annulée143
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/2000-22, art. 6
  • DORS/2001-153, art. 6
  • DORS/2001-285, art. 7
  • DORS/2001-356, art. 8 et 15
  • DORS/2004-88, art. 6 et 7
  • DORS/2004-302, art. 10
  • DORS/2005-321, art. 6
  • DORS/2006-283, art. 6
  • DORS/2007-254, art. 6

ANNEXE 7(articles 12 et 13)

Droit pour bateau-pilote et hélicoptère

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
EndroitDroit ($)Droit supplémentaireDroit de remplacement pour bateau-pilote ($)
1Chaussée Brotchie360s/o180
2Sand Heads1 190s/o180
3Îles Triple2 262s/o180
4Cap Beale5 062s/os/o
5Pine Island7 308s/os/o
6Baie English21853 $ pour chaque période de 15 minutes durant laquelle un bateau-pilote est retenu en postes/o
7Entrée du havre de Nanaïmo652s/os/o
8Endroit autre qu’une station d’embarquement des pilotes4 400s/os/o
  • DORS/97-566, art. 3
  • DORS/99-199, art. 6
  • DORS/2000-22, art. 7
  • DORS/2001-153, art. 7
  • DORS/2001-356, art. 9
  • DORS/2002-217, art. 1 et 2
  • DORS/2004-88, art. 8
  • DORS/2004-302, art. 11
  • DORS/2005-321, art. 7
  • DORS/2006-283, art. 7
  • DORS/2007-254, art. 7

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