Règlement sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 36.05 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
36.05 (1) Dans le présent article, dossier administratif s’entend au sens de l’article 10.8 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
(2) Pour l’application de l’article 77.015 de la Loi, le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives pour exiger la production du dossier administratif relatif une décision finale, à l’exception des renseignements gouvernementaux au sens des règles applicables aux révisions du groupe spécial, et pour procéder à l’examen de ce dossier.
- DORS/94-20, art. 2
- DORS/2020-65, art. 5
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