Règlement sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 36.05 du 2006-03-22 au 2020-06-30 :
36.05 (1) Dans le présent article, dossier administratif s’entend au sens de l’article 1911 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
(2) Pour l’application de l’article 77.015 de la Loi, le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives pour exiger la production du dossier administratif relatif une décision finale, à l’exception des renseignements gouvernementaux au sens des règles applicables aux révisions du groupe spécial, et pour procéder à l’examen de ce dossier.
- DORS/94-20, art. 2
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