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Règlement sur la distraction de pensions

Version de l'article 9 du 2020-12-23 au 2024-10-30 :


 Lorsque la prestation de pension d’un prestataire est constituée du paiement d’une somme globale et d’une série de versements périodiques et que le paiement de la somme globale doit être effectué en même temps que l’un des versements périodiques, les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant à distraire de la prestation nette de pension du prestataire :

  • a) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement le paiement d’une somme globale, le montant spécifié dans l’ordonnance est d’abord imputé à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un paiement d’une somme globale, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un paiement d’une somme globale, et toute partie de ce montant qui reste impayée est considérée comme un nouveau paiement d’une somme globale à effectuer conformément à l’article 37 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;

  • b) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement des versements périodiques, ces derniers sont imputés aux versements périodiques de la prestation nette de pension, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;

  • c) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit à la fois le paiement d’une somme globale et des versements périodiques, la somme globale est imputée à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un paiement d’une somme globale, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un paiement d’une somme globale, et les versements périodiques sont imputés à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en des versements périodiques, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques.

  • DORS/97-177, art. 7
  • DORS/2020-265, art. 20

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