Règlement sur la distraction de pensions
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2020-12-22 :
15 Dans le cas où la personne qui présente la demande visée à l’article 35.3 de la Loi n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du participant au régime dans la demande visée à l’article 35.3 de la Loi, elle en est dispensé si elle communique suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier le participant au régime dans un délai raisonnable.
- DORS/97-177, art. 13
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