Règlement sur la distraction de pensions
12 Pour l’application de la définition de prestation nette de pension au paragraphe 32(1) de la Loi, les déductions réglementaires sont les suivantes :
a) tout arriéré d’impôt sur le revenu, pour lequel une retenue est exigée en vertu de l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et tout montant qui doit être retenu à titre d’impôt sur le revenu relativement à un prestataire domicilié à l’étranger ou au paiement d’une somme globale;
b) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour les versements effectués au titre des cotisations visant le service accompagné d’option et pour l’insuffisance des cotisations pour le service courant ou le service accompagné d’option;
c) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire conformément à une loi du Parlement, sauf
(i) les sommes retenues au titre de l’impôt sur le revenu, autres que celles visées à l’alinéa a), et
(ii) les sommes distraites des prestations de pension conformément à la Partie II de la Loi;
d) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour le paiement de la prime afférente à un régime de santé ou d’assurance-hospitalisation;
e) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour le paiement de la prime afférente à un régime collectif d’assurance-vie mentionné à l’annexe I;
f) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire au titre des cotisations afférentes aux prestations supplémentaires de décès ou d’une insuffisance de telles cotisations.
- DORS/85-511, art. 3
- DORS/97-177, art. 11
- DORS/2020-265, art. 23
- Date de modification :