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Version du document du 2006-03-22 au 2020-12-22 :

Règlement sur la distraction de pensions

DORS/84-48

LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

Enregistrement 1983-12-22

Règlement concernant la distraction des prestations de pension pour l’exécution des ordonnances de soutien financier

C.P. 1983-4086 1983-12-22

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu des articles 22, 24, 25, 27 et 36 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensionsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la distraction des prestations de pension pour l’exécution des ordonnances de soutien financier, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la distraction de pensions.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions. (Act)

participant au régime

participant au régime Personne qui a droit ou peut avoir droit à une prestation de pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et qui est visée par une ordonnance de soutien financier. (plan member)

  • DORS/97-177, art. 1

Contenu des requêtes

  •  (1) La requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi porte la signature du requérant et fournit les renseignements suivants :

    • a) au sujet du prestataire,

      • (i) les renseignements suivants :

        • (A) ses nom et prénoms,

        • (B) sa date de naissance,

        • (C) sa dernière adresse, connue du requérant ou de la personne faisant la requête, ainsi que l’année pendant laquelle il est établi que le prestataire y a résidé,

        • (D) son numéro d’assurance-sociale ou son numéro matricule, s’il est connu,

        • (E) son nom antérieur, le cas échéant,

        • (F) le numéro de la pension, de la rente ou de la pension de retraite du prestataire, s’il est connu,

        • (G) son dernier lieu de travail au sein de la Fonction publique du Canada, connu du requérant ou de la personne faisant la requête, et

        • (H) sa dernière année de service au sein de la Fonction publique du Canada, connue du requérant ou de la personne faisant la requête,

      • (ii) celles des lois énumérées à l’annexe de la Loi en vertu desquelles une prestation est payable au prestataire, si elles sont connues, et

      • (iii) tout autre renseignement susceptible d’aider à identifier le prestataire;

    • b) au sujet du requérant :

      • (i) ses nom et prénoms,

      • (ii) son lieu de résidence à la date de la requête,

      • (iii) son adresse postale;

    • c) lorsque le requérant a été confié à la garde et à la surveillance d’une autre personne, les nom et adresse de cette dernière;

    • d) lorsque la requête est présentée par le mandataire du requérant, les nom et adresse du mandataire et la nature des liens juridiques qui l’unissent au requérant; et

    • e) lorsque les sommes à être distraites doivent être versées à une personne, autre que le requérant, désignée dans une ordonnance de soutien financier, les nom et adresse de cette personne;

    • f) le montant payable à la date de la requête, en vertu de l’ordonnance de soutien financier, en des versements périodiques, en une somme globale ou en une combinaison des deux.

  • (2) Dans le cas où le requérant n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du prestataire dans la requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi, il en est dispensé s’il donne suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier le prestataire dans un délai raisonnable.

  • DORS/85-511, art. 1
  • DORS/87-666, art. 1
  • DORS/97-177, art. 2

Documents requis

 La requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi doit, en plus de contenir les renseignements exigés à l’article 3, être accompagnée des documents suivants :

  • a) lorsque le nom du requérant diffère de celui qui apparaît dans l’ordonnance de soutien financier,

    • (i) une copie certifiée conforme du certificat attestant le changement de nom, s’il a été effectué de façon officielle, ou

    • (ii) une déclaration statutaire, signée par la personne faisant la requête, qui expose les raisons de cette différence;

  • b) lorsque l’ordonnance de soutien financier prévoit le soutien financier d’un enfant et que celui-ci est le requérant, l’original ou une copie certifiée conforme de l’extrait de naissance de ce dernier; et

  • c) lorsque le requérant a été confié à la garde et à la surveillance d’une autre personne, une copie certifiée conforme de l’ordonnance du tribunal pertinente, s’il en est, ou une déclaration statutaire signée par cette autre personne, qui expose les raisons de cette situation.

  • DORS/87-666, art. 2
  • DORS/97-177, art. 3

Adresse postale des destinataires des requêtes

 La requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi est envoyée par la poste à l’un des destinataires suivants :

  • a) si le prestataire faisait partie des Forces canadiennes, au

    Ministre de la Défense nationale

    À l’attention du Directeur des Services de la solde

    DPS4

    Ministère de la Défense nationale

    Ottawa (Ontario)

    K1A 0K2;

  • b) si le prestataire était un juge visé par la Loi sur les juges, au :

    Ministre de la Justice

    À l’attention de l’avocat général des Services juridiques

    Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    Ottawa (Ontario)

    K1A 0S5;

  • c) si le prestataire était un sénateur, au

    Ministre des Finances

    À l’attention du Directeur de l’Administration et du Personnel

    Le Sénat

    Édifices du Parlement

    Ottawa (Ontario)

    K1A 0A4;

  • d) si le prestataire était un député de la Chambre des communes, au :

    Ministre des Finances

    À l’attention du Gestionnaire

    Bureau des services du district de la Chambre des communes,

    Pièce 2310, Édifice principal

    Parc Tunney

    Ottawa (Ontario)

    K1A 1G7;

  • e) dans les autres cas ou en cas d’incertitude, au :

    Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    À l’attention de l’avocat général des Services juridiques

    Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    Ottawa (Ontario)

    K1A 0S5

  • DORS/97-177, art. 4

Requêtes pour lesquelles il n’y a pas de prestataire

 Lorsqu’une requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi est reçue et que la personne nommée dans la requête à titre de prestataire n’est pas à ce moment un prestataire au sens du paragraphe 32(1) de la Loi, le ministre garde la requête pour une période de douze mois.

  • DORS/97-177, art. 5

Contenu et mode d’expédition de l’avis au prestataire

 L’avis prévu à l’article 34 de la Loi :

  • a) énonce :

    • (i) qu’une requête, dûment établie, visant la distraction des prestations de pension du prestataire a été présentée au profit ou pour le compte des personnes qui y sont nommées, domiciliées et habituellement résidantes à la date de la requête dans la province, le territoire ou le pays ou lieu étranger indiqué,

    • (ii) que l’adresse mentionnée dans l’avis est l’adresse du prestataire dont se servira le ministre aux fins de toute distraction,

    • (iii) que la distraction d’une somme déterminée ou d’une partie déterminée de la prestation nette de pension sera effectuée en faveur du requérant au plus tard à la date précisée, et

    • (iv) que le prestataire peut à tout moment s’adresser au ministre, conformément à la Loi et au présent règlement, pour obtenir la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction;

  • b) est accompagné d’une copie de l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la requête est fondée; et

  • c) est expédié,

    • (i) si la dernière adresse connue du prestataire est au Canada, par courrier recommandé avec avis de réception, et

    • (ii) dans les autres cas, par la poste aérienne ou un autre mode semblable d’expédition.

  • DORS/97-177, art. 6

Montant de la distraction

 Lorsque la prestation de pension d’un prestataire est constituée d’un versement global et d’une série de versements périodiques et que le versement global est payable avant les versements périodiques, le montant à distraire de la prestation nette de pension se calcule en conformité avec les dispositions pertinentes de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un seul type de versement.

 Lorsque la prestation de pension d’un prestataire est constituée d’un versement global et d’une série de versements périodiques et que le versement global est payable en même temps que l’un des versements périodiques, les règles suivantes s’appliquent au calcul du montant à distraire de la prestation nette de pension du prestataire :

  • a) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement le paiement d’une somme globale, le montant spécifié dans l’ordonnance est d’abord imputé à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un versement global, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un versement global, et toute partie de ce montant qui reste impayée est considérée comme un nouveau paiement d’une somme globale à effectuer conformément à l’article 37 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;

  • b) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement des versements périodiques, ces derniers sont imputés aux versements périodiques de la prestation nette de pension, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;

  • c) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit à la fois le paiement d’une somme globale et des versements périodiques, la somme globale est imputée à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un versement global, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un versement global, et les versements périodiques sont imputés à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en des versements périodiques, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques.

  • DORS/97-177, art. 7
  •  (1) Dans le présent article, part proportionnelle du requérant désigne le quotient obtenu lorsque le montant spécifié dans l’ordonnance de soutien financier du requérant est divisé par le total des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les diverses requêtes de distraction, dûment établies, visées au paragraphe (3) ou (4).

  • (2) Le présent article s’applique dans les cas où deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction d’une prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues avant qu’une distraction soit effectuée, et dans les cas où il est reçu, pendant que la distraction d’une prestation nette de pension d’un prestataire est en voie d’être effectuée, une autre requête, dûment établie, qui vise également la distraction de la prestation de pension.

  • (3) Lorsque deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction de la prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues et que la fraction de cette prestation qui est assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, est la même à l’égard de chaque requérant, le montant de la prestation nette de pension à distraire en faveur de chaque requérant est égal au produit de la multiplication de cette fraction de la prestation nette de pension par la part proportionnelle du requérant, jusqu’à concurrence du montant spécifié dans l’ordonnance de soutien financier du requérant.

  • (4) Lorsque deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction de la prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues et que la fraction de cette prestation qui est assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, diffère d’un requérant à l’autre, le montant de la prestation nette de pension à distraire en faveur de chaque requérant est égal :

    • a) si la somme des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les requêtes est inférieure ou égale à la prestation nette de pension, au montant qui serait distrait en faveur du requérant s’il était le seul à présenter une requête en vertu de la Loi; ou

    • b) si la somme des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les requêtes est supérieure à la prestation nette de pension, au produit de la prestation nette de pension multipliée par la part proportionnelle de chaque requérant, jusqu’à concurrence du montant maximum de la prestation nette de pension qui serait distrait en faveur du requérant s’il était le seul à présenter une requête en vertu de la Loi.

  • (5) Lorsque le montant de la prestation nette de pension, du prestataire qui doit être distrait en faveur d’un requérant conformément à l’alinéa (4)b) est inférieur au montant maximum visé à cet alinéa, le montant qui doit être distrait en faveur de ce requérant ne peut dépasser ce maximum, et est égal

    • a) au montant distrait en faveur de ce requérant conformément à l’alinéa (4)b); et

    • b) au montant de la différence entre la prestation nette de pension assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, et la somme des montants à distraire de cette prestation nette de pension en faveur de chaque requérant conformément à l’alinéa (4)b).

  • DORS/85-511, art. 2
  • DORS/97-177, art. 8

 [Abrogé, DORS/97-177, art. 9]

Demande de modification ou de cessation

  •  (1) Une demande visant la modification du montant distrait peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si :

    • a) l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée a été modifiée ou a été remplacée par une autre ordonnance de soutien financier qui entraîne la modification du montant devant être distrait aux termes de la Loi et du présent règlement;

    • b) le lieu de résidence habituelle du requérant ou du prestataire a changé et ce changement entraînerait une modification du montant à distraire aux termes de la Loi et du présent règlement;

    • c) le statut de la personne au nom de laquelle les montants distraits sont reçus subit une modification;

    • d) l’une des conditions de paiement spécifiées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée subit une modification qui fait varier le montant devant être distrait en vertu de l’ordonnance; ou

    • e) le requérant ou la personne qui reçoit les montants distraits pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de modification du montant distrait, portant sa signature.

  • (2) Une demande visant la cessation d’une distraction peut être faite en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si :

    • a) l’une des conditions de paiement spécifiées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée subit une modification qui a pour effet de mettre fin à l’ordonnance;

    • b) l’ordonnance cesse d’avoir effet, est rescindée ou est annulée par suite d’une autre ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal; ou

    • c) le requérant ou la personne qui reçoit les montants distraits pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de cessation de la distraction, portant sa signature.

  • (3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est signée par le requérant ou le prestataire ou au nom de l’un ou de l’autre, et renferme

    • a) une demande écrite visant la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction;

    • b) suffisamment de renseignements pour permettre au ministre d’identifier le requérant et le prestataire;

    • c) un exposé des motifs de la demande; et

    • d) une preuve écrite des faits invoqués à l’appui de la requête, permettant au ministre d’en vérifier la véracité.

  • DORS/87-666, art. 3(A)
  • DORS/97-177, art. 10

Déductions réglementaires des prestations de pension

 Pour l’application de la définition de prestation nette de pension au paragraphe 32(1) de la Loi, les déductions réglementaires sont les suivantes :

  • a) tout arriéré d’impôt sur le revenu, pour lequel une retenue est exigée en vertu de l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et tout montant qui doit être retenu à titre d’impôt sur le revenu relativement à un prestataire domicilié à l’étranger ou à un versement global;

  • b) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour insuffisance des cotisations courantes au régime de retraite du prestataire, arriérés des cotisations visant le service accompagné d’option et insuffisance de paiement des arriérés des cotisations au régime de retraite;

  • c) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire conformément à une loi du Parlement, sauf

    • (i) les sommes retenues au titre de l’impôt sur le revenu, autres que celles visées à l’alinéa a), et

    • (ii) les sommes distraites des prestations de pension conformément à la Partie II de la Loi;

  • d) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour le paiement de la prime afférente à un régime de santé ou d’assurance-hospitalisation;

  • e) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour le paiement de la prime afférente à un régime collectif d’assurance-vie mentionné à l’annexe I;

  • f) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire au titre des cotisations afférentes aux prestations supplémentaires de décès ou d’une insuffisance de telles cotisations.

  • DORS/85-511, art. 3
  • DORS/97-177, art. 11

Délai de dépôt et contenu de la déclaration annuelle

 La déclaration écrite prévue au paragraphe 37(3) de la Loi :

  • a) est déposée dans les 30 jours qui suivent l’anniversaire du premier versement résultant de la distraction;

  • b) indique si, à la connaissance du requérant,

    • (i) l’ordonnance de soutien financier a été remplacée ou modifiée par une autre ordonnance,

    • (ii) l’ordonnance de soutien financier a été exécutée par les versements effectués ou par un autre moyen, ou par une combinaison de ceux-ci, et

    • (iii) les conditions de paiement spécifiées dans l’ordonnance de soutien financier, s’il en est, s’appliquent encore; et

  • c) est signée par un témoin qui connaît le requérant.

  • DORS/87-666, art. 4
  • DORS/97-177, art. 12

Demande de renseignements en vertu de l’article 35.3 de la loi

 La demande visée à l’article 35.3 de la Loi est rédigée en la forme prévue à l’annexe II et est accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance de soutien financier.

  • DORS/97-177, art. 13

 Dans le cas où la personne qui présente la demande visée à l’article 35.3 de la Loi n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du participant au régime dans la demande visée à l’article 35.3 de la Loi, elle en est dispensé si elle communique suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier le participant au régime dans un délai raisonnable.

  • DORS/97-177, art. 13

 La demande visée à l’article 35.3 de la Loi est envoyée par la poste à :

Direction des pensions de retraite

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

C.P. 5010

Moncton (Nouveau-Brunswick)

E1C 8Z5

  • DORS/97-177, art. 13

 Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 35.3 de la Loi, le ministre fournit les renseignements suivants à la personne qui présente la demande :

  • a) la date à laquelle le participant au régime a cessé d’être employé dans la fonction publique et les années de service ouvrant droit à pension au crédit du participant au régime;

  • b) la date de naissance du participant au régime;

  • c) si le participant au régime a, à la date de la demande, le droit d’exercer un choix à l’égard des prestations en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • d) si le participant au régime a exercé un tel choix et, dans l’affirmative, les détails de ce choix;

  • e) si le participant au régime n’a pas exercé de choix, la date limite pour le faire;

  • f) la valeur de la pension différée que le participant au régime aurait le droit de recevoir;

  • g) l’allocation annuelle à laquelle le participant au régime aurait eu droit, s’il avait choisi ces prestations à la date de communication des renseignements;

  • h) la date de communication des renseignements.

  • DORS/97-177, art. 13

 Lorsqu’une demande visée à l’article 35.3 de la Loi est reçue et que la personne nommée dans la demande comme participant au régime n’a pas exercé de choix en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre garde la demande pour une période de douze mois et avise la personne qui l’a présentée de tout choix qu’exerce le participant au régime au cours de cette période.

  • DORS/97-177, art. 13

ANNEXE I(article 12)Liste des régimes collectifs d’assurance-vie visés à l’article 12

  • 1 Les régimes collectifs d’assurance-vie établis en vertu de l’une des lois suivantes :

  • 2 Les régimes collectifs d’assurance-vie de la Gendarmerie royale du Canada (régime de base, régime facultatif et régime facultatif pour personnes à charge).

  • 3 Le régime d’assurance-vie établi par la Société mutuelle de la Fonction publique, société ayant des bureaux à Ottawa.

  • DORS/97-177, art. 15

ANNEXE II(article 14)

Formulaire de demande conformément à l’article 35.3 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et l’article 14 du Règlement sur la distraction de pensions
  • DORS/97-177, art. 16

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