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Décret sur les privilèges et immunités de la Banque africaine de développement (DORS/84-360)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret sur les privilèges et immunités de la Banque africaine de développement

DORS/84-360

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1984-05-04

Décret concernant les privilèges et les immunités au Canada à la Banque africaine de développement

C.P. 1984-1432 1984-05-03

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 3Note de bas de page * de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et les immunités au Canada à la Banque africaine de développement, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités de la Banque africaine de développement.

Définitions

 Dans le présent décret,

Accord

Accord désigne l’Accord portant création de la Banque africaine de développement; (Agreement)

Convention

Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies; (Convention)

Organisation

Organisation désigne la Banque africaine de développement. (Organization)

Privilèges et immunités

  •  (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’un corps constitué et jouit dans la mesure prévue aux articles 50 à 55 et aux paragraphes 57(1), (3) et (4) de l’Accord, des privilèges et immunités prévus aux Articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants d’États et de gouvernements membres de l’Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure prévue à l’article 56 et au paragraphe 57(2) de l’Accord, des privilèges et immunités prévus à l’Article IV de la Convention à l’égard des représentants des membres.

  • (3) Les fonctionnaires de l’Organisation jouissent au Canada, dans la mesure prévue à l’article 56 et au paragraphe 57(2) de l’Accord, des privilèges et immunités prévus à l’Article V de la Convention à l’égard des représentants des Nations-Unies.

  • (4) Les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation jouissent, au Canada, dans la mesure prévue à l’article 56 et au paragraphe 57(2) de l’Accord, des privilèges et immunités prévus à l’Article VI de la Convention à l’égard des experts qui accomplissent des missions pour les Nations-Unies.

 Le présent décret n’exempte aucun citoyen canadien, résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada, de l’assujettissement à des impôts ou droits établis par une loi au Canada.

 

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