Règlement de 1982-83 sur la stabilisation du prix du blé d’hiver
DORS/84-20
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1983-12-22
Règlement concernant la stabilisation du prix du blé d’hiver commercialisé au cours de l’année-récolte 1982-83
C.P. 1983-4037 1983-12-22
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, étant d’avis que la situation du marché pour le blé d’hiver en Ontario, au Québec et dans les Maritimes diffère notablement de celle du reste du pays, de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix du blé d’hiver commercialisé au cours de l’année-récolte 1982-83, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, ch. 63
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982-83 sur la stabilisation du prix du blé d’hiver.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- blé d’hiver
blé d’hiver désigne le blé blanc d’hiver des catégories No. 1 de l’Est canadien, No. 2 de l’Est canadien, No. 3 de l’Est canadien et No. 4 de l’Est canadien visées à l’annexe I de la Loi sur les grains du Canada, produit en Ontario, au Québec et dans les Maritimes par un producteur au cours de l’année-récolte 1982-83 et vendu par le producteur jusqu’au 31 juillet 1983; (winter wheat)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Maritimes
Maritimes désigne le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard; (Maritimes)
- producteur
producteur désigne une personne résidant en Ontario, au Québec et dans les Maritimes et qui y produit du blé d’hiver. (producer)
Produits désignés
3 Le blé d’hiver est désigné comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit du blé d’hiver pour l’année-récolte 1982-83, le pourcentage de son prix de base pour cette année-récolte est fixé à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit du blé d’hiver pour l’année-récolte 1982-83 est le montant qu’on obtient en rajustant 90 pour cent du prix de base du blé d’hiver pour cette année-récolte en fonction de l’indice qui lui est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
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