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Règlement de zonage de l’aéroport de Campbell River (DORS/84-127)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Campbell River

DORS/84-127

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1984-01-26

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Campbell River

C.P. 1984-298 1984-01-26

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Campbell River, ci-après, pris par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Campbell River.

Définitions

 Dans le présent Règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Campbell River, dans le district de Campbell River, province de la Colombie-Britannique; (airport)

bande

bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Dans le présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 90,65 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou situés dans son voisinage et dont la description des limites extérieures figure à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport est un point situé à une distance de 86 m, mesurée en direction sud-ouest perpendiculairement à l’axe de la piste 11-29, à partir d’un point dudit axe situé à une distance de 823,18 m de l’intersection de l’axe et de l’extrémité nord-ouest de la bande.

PARTIE IILimites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains, indiquées sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage de l’aéroport de Cambpell River no (Z) B.C. 1594 du 12 avril 1983, sont décrites comme suit :

Tous les terrains du district Comox de la province de la Colombie-Britannique situés dans les limites suivantes :

À PARTIR de l’angle sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 5, township 1, plan 552;

DE LÀ, en direction nord-est, jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest de la section 5;

DE LÀ, en direction est, jusqu’à l’angle sud-est de la moitié sud du quartier nord-est de la section 5;

DE LÀ, en direction nord, jusqu’à l’angle nord-est de la moitié nord du quartier nord-est de la section 5;

DE LÀ, en direction est, jusqu’à l’angle sud-est du quartier sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 9, township 1, plan 552;

DE LÀ, en direction nord, jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 9;

DE LÀ, en direction nord-est, jusqu’à l’angle nord-est de la moitié nord du quartier sud-ouest de la section 9;

DE LÀ, en direction nord, jusqu’à l’angle nord-est du quartier nord-ouest de la section 9;

DE LÀ, en direction nord, jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest de la section 16, township 1, plan 552;

DE LÀ, en direction nord-ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest du chemin Willow Creek, indiqué sur le plan 11621;

DE LÀ, en direction nord, jusqu’à l’angle nord-ouest du chemin Willow Creek;

DE LÀ, en direction ouest et nord-ouest, le long de la limite est du lot A, plan 11621, jusqu’à l’angle nord-est du lot A;

DE LÀ, en direction ouest, jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot A, ledit point constituant le prolongement vers le sud de la limite est du lot 14, plan 19300;

DE LÀ, en direction nord, jusqu’à l’angle nord-est le plus à l’est du lot 1, plan 30752;

DE LÀ, en direction nord-ouest, jusqu’à l’angle le plus au nord du lot 1, plan 30752;

DE LÀ, en direction nord-ouest, de l’autre côté du chemin Erickson, jusqu’à l’angle sud-est du lot 1, plan 32589;

DE LÀ, en direction sud-ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 1, plan 32589;

DE LÀ, en direction nord-ouest, jusqu’à l’angle sud-est du lot C, plan 33029;

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long des limites sud des lots C, B et A, plan 33029, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot A, plan 33029;

DE LÀ, en direction nord, jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest fractionné de la section 21, township 1;

DE LÀ, en direction nord-ouest, de l’autre côté du chemin Harrogate, jusqu’à l’angle le plus à l’est du lot A, plan 11598;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long des limites nord-est des lots A et B, plan 11598, jusqu’à l’angle le plus au nord du lot B, plan 11598;

DE LÀ, de l’autre côté du chemin Holm, jusqu’à l’angle le plus à l’est du lot 3, plan 29897;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long des limites nord-est des lots 3 et 4, plan 29897, et du reste du lot du district 218, jusqu’à l’angle sud-est du lot 1, plan 33442;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord du reste du lot du district 218, jusqu’à l’angle sud-est du lot 3, plan 27856;

DE LÀ, en direction nord, le long des limites est des lots 3, 2 et 1, plan 27856, du lot A, plan 16385 et du lot 5, plan 11660, jusqu’à l’angle nord-est du lot 5, plan 11660;

DE LÀ, en direction ouest, le long des limites nord des lots 5, 4, 3 et 2, plan 11660, et des lots 2 et 1, plan 28979, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1, plan 28979;

DE LÀ, en direction ouest, de l’autre côté de la rue South Alder, jusqu’à l’angle nord-est du lot A, plan 37152;

DE LÀ, en direction nord, de l’autre côté du chemin Hilchey, jusqu’à l’angle sud-est du lot 4, plan 37837;

DE LÀ, en direction nord, le long des limites est des lots 4, 3, 2 et 1, plan 37837, jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, plan 37837;

DE LÀ, en direction nord, de l’autre côté du chemin Parkway, jusqu’à l’angle sud-est du lot 1, plan 24133;

DE LÀ, en direction nord, jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, plan 24133;

DE LÀ, en direction ouest, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1, plan 24133;

DE LÀ, en direction ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle A (D.D. A74739);

DE LÀ, en direction nord, jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle A (D.D. A74739);

DE LÀ, en direction ouest, jusqu’à l’angle nord-ouest de la moitié ouest du quartier sud-ouest de la section 29, township 1, plan 552;

DE LÀ, en direction nord-ouest, jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 30, township 1, plan 552;

DE LÀ, en direction ouest, jusqu’à l’angle nord-ouest de la moitié sud fractionnée du quartier nord-ouest de la section 25, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction sud, jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite moitié sud fractionnée du quartier nord-ouest de la section 25;

DE LÀ, en direction sud-ouest, jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la parcelle de 23 acres du quartier sud-est fractionné de la section 26, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction sud-ouest, jusqu’à l’angle le plus au nord de la parcelle de 52 acres du quartier sud-ouest fractionné de la section 26, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction sud et le long de la limite ouest de la parcelle de 52 acres du quartier sud-est fractionné de la section 26, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest de la surface d’approche de la piste 11;

DE LÀ, au point 226°44′44″ et le long de la limite nord-ouest de la surface d’approche, jusqu’à l’intersection avec la limite nord du quartier nord-ouest de la section 23, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord du quartier nord-ouest de la section 23, jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-ouest de la section 23;

DE LÀ, en direction sud, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 23;

DE LÀ, en direction sud-ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-est de la section 22, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction sud, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-est fractionné de la section 15, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction sud-est, jusqu’à l’angle sud-est du lot 1, plan 26360;

DE LÀ, en direction sud-est, jusqu’à l’angle le plus au nord du quartier sud-est fractionné de la section 10, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction sud, jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié nord du quartier nord-ouest de la section 2, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction est, jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 2, township 2 plan 552A;

DE LÀ, en direction sud, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-est du quartier nord-ouest de la section 2, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction est, jusqu’à l’angle sud-est du quartier sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 2, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction sud, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-est du quartier sud-est de la section 2, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction est, jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est du quartier sud-est de la section 2, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction sud, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 1, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction est, jusqu’à l’angle sud-est de la moitié est du quartier sud-est de la section 1, township 2, plan 552A;

DE LÀ, en direction est, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 5, township 1, plan 552, constituant le point de départ.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage de l’aéroport de Campbell River no (Z) B.C. 1594 du 12 avril 1983, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 11-29 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 11 et constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 600 m du prolongement de l’axe de la bande; et

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 29 et constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de la bande et située à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 600 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IVSurface extérieure

La surface extérieure, figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage de l’aéroport de Campbell River no (Z) B.C. 1594 du 12 avril 1983, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; toutefois, si ce plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire se situera à 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE VBande

La bande, figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage de l’aéroport de Campbell River no (Z) B.C. 1594 du 12 avril 1983, est une bande associée à la piste 11-29 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 644 m de longueur.

PARTIE VISurfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage de l’aéroport de Campbell River no (Z) B.C. 1594 du 12 avril 1983, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure.


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