Décret de 1982 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec (DORS/83-96)
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Règlement à jour 2024-10-30
Remise de l’intérêt
8 Lorsque, dans le cas d’un particulier,
a) une remise d’un montant de l’impôt qui aurait été payé ou payable par lui sans l’application du présent décret, lui est accordée pour une année d’imposition conformément aux articles 3, 5 ou 6, et
b) qu’un intérêt a été payé ou est devenu payable en vertu de la Loi à l’égard de l’impôt visé à l’alinéa a),
remise est accordée de l’intérêt visé à l’alinéa b), d’un montant ne dépassant pas l’excédent
c) de l’intérêt visé à l’alinéa b)
sur
d) l’intérêt qui aurait été payé ou serait devenu payable si le montant de la remise d’impôt accordée n’avait pas été pris en considération dans le calcul de cet intérêt.
Déductions et versements
9 Nonobstant l’alinéa 102(1)a), du paragraphe 102(2), de l’alinéa 103(1)m) et des sous-alinéas 103(4)a)(xiii), b)(xiii) et c)(xiii) du règlement, le montant qu’un employeur doit déduire ou retenir et remettre au receveur général du Canada en vertu de la partie I du règlement est,
a) dans le cas d’un particulier visé à l’article 4 du présent décret, à l’égard de la rémunération visée à l’alinéa 4e) du présent décret, et
b) dans le cas d’un particulier visé aux alinéas 5(2)b), c), d) et e) du présent décret, à l’égard de la rémunération reçue de la province de Québec ou d’une corporation, commission, association ou institution ou d’un établissement visés à l’alinéa 5(2)c) du présent décret, autre qu’une institution ou un établissement du gouvernement du Canada, ou d’une filiale en propriété exclusive de cette corporation, commission ou association,
déterminé comme si l’employé s’était présenté au travail à un établissement de l’employeur situé au Québec.
10 Les articles 3 à 8 s’appliquent aux années d’imposition 1979 à 1982 et l’article 9 s’applique aux années d’imposition 1983 et suivantes.
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