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Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage (DORS/83-813)

Règlement à jour 2024-11-26

ANNEXE(article 3)Billet à ordre

La Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada (ci-après appelée la « Commission ») reconnaît par les présentes que, en vertu de l’article 137 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage et du Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage, la somme de line blanc $ a été avancée au Compte d’assurance-chômage sur le Fonds du revenu consolidé, le line blanc, et promet par les présentes de rembourser ladite avance au plus tard le line blanc, ainsi que l’intérêt sur le principal impayé de l’avance, au taux annuel de line blanc, calculé à compter de la date du présent billet sur la fraction du principal qui demeure en souffrance et capitalisé semi-annuellement. La Commission promet en outre de payer un intérêt sur le principal et les intérêts en souffrance, au taux annuel précité. Sous réserve du Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage, la Commission peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, effectuer des paiements anticipés à valoir sur le principal et l’intérêt couru.

La Commission renonce par les présentes à la présentation pour paiement, au protêt ainsi qu’à tout avis ou demande.

line blanc 1983

Commmission de l’emploi et de l’immigration du Canada
par line blanc
Président
line blanc
Directeur exécutif
Finances et Administration
 

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