Règlement sur la conversion des francs-or aux fins de la Loi sur le transport aérien (DORS/83-79)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la conversion des francs-or aux fins de la Loi sur le transport aérien
DORS/83-79
Enregistrement 1983-01-14
Règlement sur la conversion en dollars Canadiens des valeurs exprimées en francs-or pour l’application du paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien
C.P. 1983-19 1983-01-13
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la monnaie et les changes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'établir le Règlement sur la conversion en dollars canadiens des valeurs exprimées en francs-or pour l'application du paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur la conversion des francs-or aux fins de la Loi sur le transport aérien.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- D.T.S.
D.T.S. Droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international. (S.D.R.)
- francs-or
francs-or S'entend au sens du mot francs visé au paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien. (gold francs)
Disposition générale
3 Pour l'application du paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien, l'équivalent, en dollars canadiens, des sommes exprimées en francs-or doit être déterminé selon les taux de change suivants :
a) pour la conversion des francs-or en D.T.S., le taux de change sera de 15.075 francs-or par D.T.S.; et
b) pour la conversion de la valeur des D.T.S. en dollars canadiens, le taux de change sera celui établi par le Fonds monétaire international.
- DORS/86-647, art. 1(F)
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