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Décret de 1983 sur le bois du Québec (DORS/83-713)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret de 1983 sur le bois du Québec

DORS/83-713

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1983-09-22

Décret octroyant l’autorité de réglementer la vente, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du bois produit au Québec

C.P. 1983-2885 1983-09-22

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur le bois du Québec, établi par le décret C.P. 1981-1158 du 7 mai 1981Note de bas de page *, le Décret relatif au bois de l’Estrie, C.R.C., ch. 261, le Décret relatif au bois de pulpe de la Gaspésie, C.R.C., ch. 250, le Décret relatif au bois de la Gatineau, C.R.C., ch. 262, le Décret relatif au bois du Pontiac, C.R.C., ch. 263, et le Décret relatif au bois de Québec-Sud, C.R.C., ch. 264, et de prendre en remplacement le Décret octroyant l’autorité de réglementer la vente, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du bois produit au Québec, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de 1983 sur le bois du Québec.

Définitions

 Dans le présent décret,

bois

bois désigne le bois produit dans la province de Québec; (wood)

Loi

Loi La Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1). (Act)

office

office désigne l’un des offices ou syndicats de producteurs de bois visés à la colonne I de l’annexe, qui est chargé d’appliquer et d’administrer le plan prévu à la colonne II de l’annexe; (Commodity Board)

plan

plan Plan établi en vertu de la Loi. (Plan)

  • DORS/94-526, art. 1

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 Chaque office est autorisé à réglementer le placement du bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de Québec, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement du bois, localement, dans les limites de la province, en vertu de la Loi et du plan administré par lui.

  • DORS/85-1067, art. 1

Contributions

 Chaque office est autorisé, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement du bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, par ordonnance, à fixer, à imposer et à percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province de Québec et qui s’adonnent à la production ou au placement du bois, et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes, à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants et à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du bois et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du bois, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que cet office peut déterminer.

 

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