Règlement sur les rapports d’indexation des taxes d’accise (DORS/83-681)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les rapports d’indexation des taxes d’accise
DORS/83-681
Enregistrement 1983-08-24
Règlement concernant les rapports utilisés pour l’indexation des taxes d’accise imposées sur les vins, les cigarettes et le tabac manufacturé
C.P. 1983-2591 1983-08-24
Sur avis conforme du ministre des Finances et du ministre du Revenu national et en vertu de la disposition 24(2)b)(i)(B)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise et de la disposition 3b)(i)(B)Note de bas de page ** de l’annexe II de ladite loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les rapports utilisés pour l’indexation des taxes d’accise imposées sur les vins, les cigarettes et le tabac manufacturé, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, c. 68, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1980-81-82-83, c. 68, art. 27
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les rapports d’indexation des taxes d’accise.
Modification des rapports
2 Aux fins du rajustement des taxes d’accise imposées en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le rapport déterminé conformément à la disposition 24(2)b)(i)(B) de ladite loi est modifié comme suit :
a) le rapport est multiplié par 1.35559 pour le rajustement prenant effet le 1er septembre 1983; et
b) le rapport est multiplié par 1.99924 pour le rajustement prenant effet le 1er septembre 1984.
- DORS/84-729, art. 1
3 Aux fins du rajustement des taux de taxe d’accise énumérés à l’article 1 de l’annexe II de la Loi sur la taxe d’accise, le rapport déterminé conformément à la disposition 3b)(i)(B) de cette annexe est modifié comme suit :
a) le rapport est multiplié par 1.37078 pour le rajustement prenant effet le 1er septembre 1983; et
b) le rapport est multiplié par 1.88464 pour le rajustement prenant effet le 1er septembre 1984.
- DORS/84-729, art. 2
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